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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION
[Adresse 1], RCS 800049074 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [Q] [K], assistante de direction -
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL CARNIVAR
[Adresse 2], RCS 391671708 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Roger DENOULET – AUTEUIL AVOCATS – [Adresse 3] Maître ANGELICO Edith – Case Palais 130 [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 21/05/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de la SARL CARNIVAR, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU que par acte en date du 09/07/2024 de Maître [X], Commissaire de justice à [Localité 1], La SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION a fait signifier à la SARL CARNIVAR une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP816 rendue le 11/06/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que la SARL CARNIVAR, représentée par Maître Roger DENOULET, Avocat au Barreau de PARIS, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 30/07/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Madame [Q] [K], assistante de direction, pour et au nom de La SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU queMaître Roger DENOULET – AUTEUIL AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître ANGELICO Edith, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL CARNIVAR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/03/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que l’ordonnance portant injonction de payer N°2024IP00816 rendue par le TRIBUNAL de Commerce de TOULON le 11 juin 2024, a été signifiée le 9 juillet 2024 à la SARL CARNIVAR ;
ATTENDU que l’opposition formulée par la SARL CARNIVAR, au Greffe du Tribunal de commerce de TOULON a été faite le 25 juillet 2024 ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées aux audiences du 07 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2024,
ATTENDU que la SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION et la SARL CARNIVAR ont signé un marché de transformation d’un local industriel en supermarché avec labo de découpe le 2 mars 2020, pour un montant de 119 959,50 €.
ATTENDU que le Bureau Conseil Expertise BCW André Willemin a été désigné comme Maître d’oeuvre.
ATTENDU que plusieurs devis ont été établis en complément de travaux supplémentaires.
ATTENDU que sur le bordereau N° 5, le maitre d’œuvre reprend l’intégralité des travaux réalisés, déduction faite d’une remise commerciale, pour un montant de travaux net de 125 434, 75 € H.T
ATTENDU que les bordereaux font référence à un compte prorata représentant 0,5 % du montant des travaux, ce qui doit être déduit (0,5 % de 125 434,75 €) soit 627,17 € H.T
ATTENDU que le maître d’œuvre a fait une retenue de 2000 € H.T pour nettoyage après ponçage
ATTENDU que le montant total du chantier, déduction faite des retenues (125434,75 -627,17-2000) est donc de 122807,58 € H.T, soit 147 369,09 € TTC,
ATTENDU que les parties sont d’accord sur les règlements des 3 premiers bordereaux (50949, 48 €, 37690,02 €, 44063,70 €), et du dernier bordereau avec une somme supérieure (5743,84 au lieu de 4731,82) : soit au total la somme de 138447,04 €.
ATTENDU que la SARL CARNIVAR ne justifie pas de règlement supplémentaire.
ATTENDU qu’il convient de constater que la somme des règlements est de 138447,04 € pour un montant de travaux de 147369,09, soit un différentiel de 8922, 05 €.
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner la SARL CARNIVAR à payer à LA SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de 8922,05 € ainsi que les frais d’injonction de payer, soit au total la somme de 9261,44 €
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser les frais de procédures supplémentaires à la charge de la SAS MAITRISE et CONSTRUCTION, il conviendra de condamner la SARL CARNIVAR à payer à la SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme 316,76 € ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* CONDAMNE la SARL CARNIVAR à payer à la SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de la somme de 9261,44 €,
* CONDAMNE la SARL CARNIVAR à payer à LA SAS MAITRISE ET CONSTRUCTION la somme de la somme de 316,76 €,
CONDAMNE La SARL CARNIVAR aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,69€ T.T.C., dont T.V.A. 17,45€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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