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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mars 2025, n° 2023J00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SARL COURTIER IMMO
[Adresse 1], RCS 484230271 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LASKAR Caroline – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [N] [W]
[Adresse 3], RCS 326947215 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BAILLET Julien – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Gauthier PEREZ
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/03/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SARL COURTIER IMMO à l’assignation de Me [K] [S], Commissaire de justice à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 12/12/2023 à Monsieur [N] [W], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître LASKAR Caroline, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de SARL COURTIER IMMO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BAILLET Julien, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [N] [W], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/02/2025 a été prorogé en date du 19/03/2025,
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par acte sous seings privé en date du 1er Novembre 2020, Monsieur [N] [W] exerçant sous l’enseigne ASSURANCE MEDIT TRANSACTION a cédé à la SARL COURTIER IMMO deux portefeuilles clients de CEGEMA et ASAF en contrepartie du paiement de la somme de 62 000 € ;
ATTENDU que la SARL COURTIER IMMO s’est acquittée de l’entier règlement de la somme convenue ;
ATTENDU que la cession des deux portefeuilles clients faisait état d’une clause de non concurrence imposée au vendeur dans les termes suivants : « Monsieur [N] [W] s’engageait à ne pas visiter les assurés de ces mêmes portefeuilles que la SARL COURTIER IMMO, même à la demande de l’assuré » ;
ATTENDU que comme s’accordent à le dire l’ensemble des parties Monsieur [N] [W] devait partir en retraite ;
ATTENDU que Monsieur [N] [W] confronté selon ces dires à « la réalité économique » l’a conduit à se raviser et donc à ne pas prendre sa retraite
* Sur le manquement à l’obligation de non-concurrence de Monsieur [N] [W] inséré dans l’acte de cession
ATTENDU que Monsieur [N] [W] a cédé à la SARL COURTIER IMMO ses portefeuilles CEGEMA et ASAF moyennant la somme de 62 000 € qui a été payée. Monsieur [N] [W] a signé une clause de non concurrence qui l’engageait à : « ne pas visiter les assurés de ces mêmes portefeuilles,…, même à la demande de ces assurés » ;
ATTENDU que les attestations produites par la demanderesse indiquent clairement que Monsieur [N] [W] c’est rendu au domicile des personnes ayant un contrat avec la SARL COURTIER IMMO, que Monsieur [N] [W] ne peut prétendre l’ignorer, que de plus les attestations indiquent qu’il y a eu une action de sa part pour résilier et/ou les prendre en charge par une autre société ce qui est contraire à la clause de non-concurrence qu’il a signé et par conséquent validé ;
ATTENDU que l’argumentation de la défenderesse concernant la nécessité de Monsieur [N] [W] de renoncer à sa retraite ne le dédouane en rien de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SARL COURTIER IMMO ;
ATTENDU que la prétendue mauvaise rédaction de la clause de non-concurrence ( que le Tribunal de céans ne retiendra pas en raison de la volonté originelle de Monsieur [N] [W] de partie à la retraite quand bien même il aurait été contraint de se raviser) ne justifie en rien les actions entreprises par Monsieur [N] [W], qui sont déloyales envers la SARL COURTIER IMMO ;
ATTENDU que les attestations produites démontrent sans aucun doute la déloyauté de Monsieur [N] [W], le Tribunal de céans juge que ce dernier exerçant sous l’enseigne ASSURANCE MEDIT TRANSACTION a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la SARL COURTIER IMMO et violé son obligation de non-concurrence, juge qu’il a manqué à sa garantie légale d’éviction à l’égard de la SARL COURTIER IMMO ;
ATTENDU que compte tenu de ce qui précède le Tribunal de céans déclare recevable et bien fondée l’action de la SARL COURTIER IMMO ;
ATTENDU que compte tenu des agissements de Monsieur [N] [W] le Tribunal de céans recevra la SARL COURTIER IMMO dans ses demandes de condamnations suivantes :
* 15 000 € au titre de la perte de récurent correspondant au portefeuille ASAF sur la période allant de l’acte de cession au prononcé du présent jugement
* 12 000 € au titre de la perte de récurrence correspondant au portefeuille CEGEMA sur la période de l’acte de cession au prononcé du présent jugement ;
ATTENDU que les agissements fautifs de Monsieur [N] [W] ont causé un préjudice moral incontestable à la SARL COURTIER IMMO. Le Tribunal de céans condamne donc Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
ATTENDU que Monsieur [N] [W] sera condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que Monsieur [N] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
ATTENDU que Monsieur [N] [W] sera condamné aux entiers dépens ;
ATTENDU qu’il sera ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
DECLARE recevable et bien fondée la SARL COURTIER IMMO en son action ;
DECLARE que Monsieur [N] [W] a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la SARL COURTIER IMMO et violé son obligation de non-concurrence ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 € au titre de la perte de récurent correspondant au portefeuille ASAF sur la période allant de l’acte de cession au prononcé du présent jugement
* 12 000 € au titre de la perte de récurrence correspondant au portefeuille CEGEMA sur la période de l’acte de cession au prononcé du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [W] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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