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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 15 déc. 2025, n° 2025F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 décembre 2025
N° RG : 2025F00043
La société DAD [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°817 788 862
(Maître DACLIN Nathalie, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SCP BR ET ACCOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société DAD Selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 19 décembre 2024 [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence n°817 788 862
(Maître [K] [E], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
C/
La société ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°542 110 291
(Maître [F], Avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [B] [H] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 4] (partie défaillante)
[Adresse 5]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°837 942 234 (nortio défaillante)
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Octobre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Par contrats de location conclus le 1er février 2023, la société DAD met à la disposition de la société IB TRANS pour une durée de cinq ans, les équipements suivants :
* Pelle Caterpillar 320 E (n° 4320EVNAZ02409) : Loyer mensuel de 3 180 € TTC (2 650 € HT).
* Pelle Caterpillar sur chenilles LR320 (n° CAT00320CHEX02591) : Loyer mensuel de 4 434 € TTC (3 695 € HT).
Ces contrats sont garantis par la caution solidaire de M. [H] [B], dirigeant de la société IB TRANS, et également signataire desdits contrats.
Les deux engins sont assurés par le locataire auprès de la société ALLIANZ IARD au titre des contrats n° 64059951 et n° 64059932 en date du 10 juillet 2024.
Le 22 juillet 2024 Monsieur [H] [B] dépose une plainte auprès du commissariat de [Localité 2] pour le vol des matériels Caterpillar n° 4320EVNAZ02409 et n° CAT00320CHEX02591, et de leurs cartes grises, indiquant que celui-ci avait été commis sur un chantier sur la commune [Localité 3].
Le 9 septembre 2024, par courriel émis par Agri-Forestier, agissant pour compte de la société ALLIANZ I.A.R.D., soumet à la société DAD, pour validation, une valeur d’indemnisation des deux matériels.
Le 20 septembre 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. sollicite les services d’un enquêteur privé, M. [R], afin de vérifier les conditions d’achat du matériel et la réalité du sinistre déclaré.
Le 16 octobre 2024, la société DAD met la société IB TRANS en demeure de lui régler les factures de location des matériel, impayées sur la période de juin à octobre 2024, et demande la restitution du matériel.
Le 20 novembre 2024, la société DAD informe la société IB TRANS de l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre et celle de son assureur.
Le 24 novembre 2024 l’enquêteur privé remet son rapport à la société ALLIANZ I.A.R.D. concluant à une entente entre DAD, la société IB TRANS, et les sociétés MPL Développement et IDTP, en vue d’obtenir l’indemnisation, à hauteur de 255 000 € des engins déclarés volés.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 décembre 2024, la société DAD et la SCP BR ET ACCOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société DAD ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société ALLIANZ I.A.R.D. pour l’entendre :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER l’action de la société DAD recevable
* JUGER que la société IB TRANS et la caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B] restent redevables de la somme de 53 298 € au titre des loyers de juin 2024 à décembre 2024 pour la location des deux véhicules pelles CATERPILLAR 320E et CATERPILLAR LR320.
Dès lors,
* CONDAMNER solidairement la société IB TRANS et sa caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B] à payer à la société DAD la somme de 53 298 € correspondant aux loyers impayés.
* CONDAMNER solidairement la société IB TRANS et sa caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B] à payer à la société DAD la somme de 10 659,60 € à titre de clause pénale, correspondant à 20% de la somme totale due au titre des loyers impayés pour les deux véhicules (53 298 € x 20 %).
* JUGER que l’inexécution fautive par le locataire des contrats de location du fait du non-paiement des loyers s’analyse en rupture unilatérale et fautive du contrat donnant lieu à une indemnité de rupture.
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement la société IB TRANS et sa caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B] à payer à la société DAD la somme de 26 649 € à titre d’indemnité de rupture correspondant à 50 % de la somme totale due au titre des loyers impayés pour les deux véhicules (53 298 € x 50 %).
En tout état,
* CONDAMNER solidairement la société IB TRANS, sa caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B], et l’assureur la Compagnie ALLIANZ à verser à la société DAD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DAD et la SCP BR ET ACCOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société DAD demandent au tribunal Vu la plainte pour vols des deux engins déposés par lB TRANS, Vu l’article 124-3 du Code des Assurances
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER l’action de la société DAD recevable
* JUGER recevable et fondée l’intervention volontaire de la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS DAD.
* JUGER que la société IB TRANS et la caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B] restent redevables de la somme de 53 298 € au titre des loyers de juin 2024 à décembre 2024 pour la location des deux véhicules pelles CATERPILLAR 320E et CATERPILLAR LR320.
Dès lors,
* CONDAMNER solidairement la société IB TRANS et sa caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B] à payer à la société DAD la somme de 53 298€ correspondant aux loyers impayés.
* CONDAMNER solidairement la société IB TRANS et sa caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B] à payer à la société DAD la somme de 10 659,60€ à titre de clause pénale, correspondant à 20% de la somme totale due au titre des loyers impayés pour les deux véhicules (53 298€ x 20 %).
* JUGER que l’inexécution fautive par le locataire des contrats de location du fait du non-paiement des loyers s’analyse en rupture unilatérale et fautive du contrat donnant lieu à une indemnité de rupture.
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement la société IB TRANS et sa caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B] â payer à la société DAD la somme de 26 649 € à titre d’indemnité de rupture correspondant à 50 % de la somme totale due au titre des loyers impayés pour les deux véhicules (53 298€ x 50 %).
Vu la plainte pour vols des deux engins déposés par IB TRANS,
* CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à garantir les deux véhicules assurés
* CONDAMNER solidairement la compagnie ALLIANZ et la société IB TRANS à payer à la société DAD :
* La somme de 75 000€ HT correspondant à la valeur de la pelle CATERPILLAR 320 E
* La somme de 115 000€ HT correspondant à la valeur de la pelle CATERPILLAR LR320
* CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à versement directement le montant de l’indemnité des véhicules entre les mains de la société DAD au titre de l’article 124-3 du Code des Assurances.
* CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société IB TRANS
* DEBOUTER ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes infondées.
En tout état,
* CONDAMNER solidairement la société IB TRANS, sa caution solidaire et personnelle Monsieur [H] [B], et l’assureur la Compagnie ALLIANZ à verser à la société DAD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal :
Vu l’article L. 113-8 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1240 et suivant du Code Civil, Vu les pièces produites,
Vu les articles 1101 et 1103 du Code Civil,
* JUGER que la société IB TRANS n’a jamais loué les engins de marque CATERPILLAR identifiés sous les numéros de série 4320EVNA702409 et CAT00320CHEX02591 à la société DAD.
* JUGER que la société IB TRANS a commis de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription auprès de la compagnie ALLIANIZ des contrats n°64059951 et n°64059932.
* PRONONCER la nullité des contrats n°64059951 et n°64059932 souscrit par la société IB TRANS auprès de la compagnie ALLIANZ.
* DEBOUTER l’ensemble des parties des demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie ALLIANZ.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER solidairement la société DAD, la société IB TRANS et Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 20 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère manifestement abusif de la présente instance.
* CONDAMNER solidairement la société DAD, la société IB TRANS et Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER solidairement la société DAD, la société IB TRANS et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
La société IB TRANS et Monsieur [H] [B] n’ayant pas comparu.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour la société DAD et la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS DAD
Sur la demande de paiement des loyers
Les contrats de location du matériel à la société IB TRANS prévoyaient un loyer mensuel de :
* 3 180 € TTC (2 650 € HT) pour la pelle Caterpillar 320 E, n° 4320EVNAZ02409,
* 4 434 € TTC (3 695 € HT) pour la pelle Caterpillar sur chenilles LR320, n° CAT00320CHEX02591.
La société IB TRANS n’a plus réglé ces loyers du mois de juin 2024 ; elle est redevable de la somme de 53 298 € TTC au titre des factures des mois de juin à décembre 2024, versées à la cause et incontestablement dues.
Sur la clause pénale
L’article 10 « clause pénale » des deux contrats de location prévoit une pénalité de 20% des sommes restant dues en cas de procédure engagée pour non-paiement.
A ce titre, la société DAD demande la condamnation de la société IB TRANS à lui verser la somme de 10 658,60 €, soit 20% de 53 298 €.
Sur l’indemnité de rupture
L’article 12 « rupture de contrat » des deux contrats de location prévoit une indemnité de rupture égale à 50% des loyers restant à devoir, plus les frais de récupération du matériel s’élevant à 3 000 €.
La société lB TRANS n’a plus réglé ses loyers à compter de juin 2024 ; ceci est une inexécution fautive qui s’analyse en une rupture de contrat. La société IB TRANS sera donc condamnée à ce titre à verser à la société DAD la somme de 26 649 €, soit 50 % des loyers dus jusqu’au terme de la location outre 6.000 € pour la récupération des engins.
Sur la caution solidaire de M. [H] [B]
Par la signature des contrats en cause Monsieur [H] [B] s’est porté caution solidaire ; à ce titre, selon l’article 13 des contrats, il s’est engagé personnellement sur l’ensemble de ses biens. Il devra être condamné solidairement avec la société IB TRANS.
Sur le remboursement de la valeur des pelles
La société IB TRANS a souscrit auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. une assurance pour chacun des véhicules, solution « AGRI-FORESTIER-[Localité 4] DE TRAVAUX PUBLICS ». A la suite de la plainte du 22 juillet 2024, l’assureur proposait de rembourser la société DAD de la valeur des véhicules estimée par AGRI-FORESTIER, soit 75.000 € pour la pelle Caterpillar 320 E et 115.000 € pour la pelle Caterpillar LR320, proposition agréée par la société DAD.
Toutefois l’assureur s’est ensuite renié, la société DAD n’a jamais reçu le paiement des deux pelles.
En effet, la société ALLIANZ I.A.R.D. refuse sa garantie à la suite de prétendues irrégularités relevées par l’enquêteur privé dans son rapport. Celui-ci est peu probant, et se contente d’émettre des hypothèses selon lesquelles les véhicules étaient trop lourds pour être volés, les factures d’achat de même que les contrats de location seraient des « faux », la pelle Caterpillar n’aurait jamais atteint la France, …
Aucun élément probant ne permet d’étayer ces affirmations de l’enquêteur.
Or la société DAD verse à la cause les factures d’achat de son propre fournisseur ainsi que les justificatifs de règlement correspondants.
De même, la société DAD prouve que son objet social est bien la location de matériel à l’adresse indiquée et qu’ainsi les contrats de location ne peuvent être qualifiés de faux.
La société ALLIANZ I.A.R.D. sera déboutée de ses demandes.
En sa qualité d’assureur, la société ALLIANZ I.A.R.D. sera condamnée à payer, solidairement avec la société IB TRANS, la somme de 75.000 € correspondant à la valeur de la pelle Caterpillar 320 E, et 115.000 € correspondant à la valeur de la pelle Caterpillar LR320.
* Pour la société ALLIANZ I.A.R.D.
Sur l’indemnisation des véhicules volés
Sur un plan général ce dossier comporte de nombreuses anomalies qui conduisent à croire que les parties, ainsi que les sociétés MPL Développement et IDTP, se sont entendues pour obtenir le versement d’indemnités indues.
En premier lieu DAD et la société IB TRANS se prétendent respectivement propriétaire et locataire d’engins acquis auprès de la société MPL Développement, alors qu’en réalité leur propriétaire est la société IDTP.
Les engins sont, d’autre part, trop volumineux et lourds pour être volés aussi simplement que le prétend DAD.
En outre, il existe des incohérences sur l’acquisition des engins par la société DAD auprès de la société MPL Développement :
* Les documents juridiques de MPL Développement font apparaître des mentions légales contradictoires en ce qui concerne le capital social,
* Les factures d’achat sont revêtues de la mention « payé », alors que le gérant de la société DAD a indiqué à M. [R] au cours de son enquête que les factures étaient en cours de règlement. Par ailleurs, aucune trace de ces règlements n’est versée à la cause.
* Ces deux factures de MPL Développement sont à l’évidence des faux :
* La facture FA20221214 en date du 14 décembre 2022 portant sur la machine 4320EVNAZ020409 indique une pelle Caterpillar de 2018, alors que les investigations menées par la société ALLIANZ I.A.R.D. auprès de la société Caterpillar démontrent que cet engin a en réalité été mis en service en 2016, qu’il était la propriété de la société IDTP jusqu’à sa mise aux enchères le 14 mars 2024 dans le cadre de la liquidation de celle-ci prononcée le 7 novembre 2023 ; il a quitté la France, retrouvé stationné sur le port de [Localité 5] du 20 mars au 9 mai 2024 ;
* La facture FA20230328 en date du 28 mars 2023 indique que la machine CAT00320CHEX02591 était entretenue chez Caterpillar. Les investigations menées auprès de Caterpillar ont permis de démontrer que, non seulement aucun entretien n’avait été effectué sur ce véhicule, mais que celui-ci avait en réalité été mis en service aux USA et ne répondait pas à la norme CE ce qui en rendait la commercialisation en France improbable.
* Les deux véhicules n’ont donc pas pu être vendus par MPL Développement à la société DAD.
Enfin, d’autres informations invraisemblables relevées dans le cadre de la présente affaire en démontrent le caractère frauduleux :
* Les affirmations de M. [H] [B] dans sa plainte relatives au lieu de stationnement ont été contredites par l’enquête, celui-ci se souvenant d’avoir stationné les engins chez un ami, dont il n’a pu donner l’identité ;
M. [H] [B] a indiqué qu’il avait sous-loué les engins à la société IDTP, alors qu’il est avéré que celle-ci en était le propriétaire réel,
* L’objet déclaré de la société la société IB TRANS est la location de véhicules industriels de moins de 3.5 T, incohérent avec la prise en location d’engins de 22 T,
* Les contrats de location versés à la cause sont à entête de la société DAD TAXI spécialisée dans le transport de personnes, comme le confirme son code APE, ce qui paraît également surprenant s’agissant de locations d’engins de 22T, a priori sans rapport avec son objet.
L’action de la société DAD relève d’une tentative manifeste de fraude à l’assurance ; la société DAD n’a jamais acquis les deux engins de l’espèce, ceux-ci n’ont pas davantage été volés ; les contrats d’assurance souscrits auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. par la société IB TRANS seront déclarés nuls, aucune condamnation ne sera mise à la charge de la société ALLIANZ I.A.R.D., la société DAD, la société IB TRANS et M. [H] [B] seront déboutés de leurs demandes.
A titre reconventionnel : sur les dommages et intérêts
Les agissements intolérables de la société DAD et la société IB TRANS consistant en l’établissement de faux documents, dépôt de plainte pour vol d’engins dont ils n’étaient pas en possession, déclaration d’un faux sinistre à l’assureur, mensonges réitérés lors de l’enquête, assignation abusive… doivent donner lieu au versement d’indemnités compensatrices.
A ce titre, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande que la société DAD, la société IB TRANS et Monsieur [H] [B] soient condamnés solidairement à lui verser, en raison du caractère manifestement abusif de la présente instance, des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS DAD en son intervention volontaire ;
Sur l’exécution du contrat de location
Attendu que la société DAD, la société IB TRANS et Monsieur [H] [B] ont conclu le ler février 2023 deux contrats de location pour une durée de cinq ans, garantis par la caution solidaire de M. [H] [B], portant sur la mise à disposition de deux pelles Caterpillar identifiées par les références 4320EVNAZ02409 et CAT00320CHEX02591, pour un loyer global de 7.614 € TTC ; que ces deux engins ont été assurés à compter du 10 juillet 2024 par la société IB TRANS de la société ALLIANZ IARD au titre des contrats n° 64059951 et n° 64059932 ;
Attendu que la société DAD soutient être propriétaire de ces véhicules, bien fondée à les mettre en location et à en réclamer les loyers auprès du locataire, puis le paiement de leur valeur auprès de l’assureur à la suite de leur vol commis sur un chantier sous la garde du locataire ; qu’elle verse à la cause au soutien de son affirmation les documents suivants :
* Facture n° FA20221214 d’acquisition de la pelle n° 4320EVNAZ02409 auprès de la société MPL Développement en date du 14 décembre 2022 pour la somme de 108 000 €, portant un tampon « payé »,
* Facture n° [Numéro identifiant 1] d’achat par la société MPL Développement auprès de la société IDTP de la pelle n° 4320EVNAZ02409 en date du 14 décembre 2022 pour la somme de 108 000 €,
* Avis d’opéré du 21 janvier 2023 indiquant un virement de 108.000 € à partir du compte de la société MPL Développement, portant la mention manuscrite Facture IDTP, mais sans mention du compte destinataire,
* Facture n° FA20230328 d’acquisition de la pelle n° CAT00320CHEX02591 auprès de la société MPL Développement en date du 28 mars 2023 pour la somme de 147.000 € portant un tampon « payé » ;
Attendu qu’est également produit le grand livre des comptes clients de la société MPL Développement dans lequel, selon la société DAD, apparaissent les traces de ses propres virements correspondant aux achats des engins ;
Mais attendu que ces documents ne permettent pas d’établir la réalité du règlement des factures à la société MPL Développement ; que le grand livre versé à la cause ne fait aucunement référence aux n°s de séries ou dénomination des engins en cause ; que la société DAD ne produit pas les avis d’opérés de ses propres virements à la société MPL Développement ; que les factures d’achat à par la société DAD à la société MPL Développement et de celle-ci à la société IDTP sont datées du même jour et portent le même numéro et le même montant ;
Attendu que la société DAD ne communique pas davantage de carnet d’entretien des engins, manuel d’utilisation, fiches techniques, justificatifs de propriété, attestation d’un expertcomptable, certificat de conformité aux normes européennes, rapports de vérifications périodiques obligatoires, contrat de vente des engins, ou autre, prouvant qu’elle est bien le détenteur légal de l’engin ;
Attendu que, en outre, les matériels, objets de ces contrats de location, n’ont jamais été, selon les investigations de la société ALLIANZ I.A.R.D. auprès de la société Caterpillar, versées à la cause, la propriété de la société DAD ; que la pelle Caterpillar 4320EVNAZ020409 était en réalité utilisée par la société IDTP dans le nord de la France, du mois d’août 2021 jusqu’au 20 mars 2024, à l’issue de la vente aux enchères orchestrée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société IDTP ; que la pelle Caterpillar CAT00320CHEX0259, dont les caractéristiques étaient incompatibles avec un usage sur le sol français, était en fait localisée aux USA ;
Attendu que, en l’état de ce qui précède, la société DAD échoue à prouver qu’elle était effectivement propriétaire des deux pelles Caterpillar de l’espèce ; qu’elle ne peut davantage établir que la société lB TRANS ait pu en avoir une jouissance paisible des engins objets des contrats de location ;
Attendu au surplus que la société DAD ne produit aucune preuve d’un quelconque règlement de loyer par la société lB TRANS, antérieurement à la période litigieuse, et échoue ainsi à démontrer un début d’exécution de l’un des deux contrats ;
Attendu que les demandes de la société DAD au titre de ces contrats ne peuvent aboutir ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de débouter la société DAD et la SCP BR ET ACCOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société DAD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société IB TRANS et Monsieur [H] [B] ;
Sur l’indemnisation des engins au titre du contrat d’assurance
Attendu que l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré »;
Attendu que l’article L. 113-8 du code des assurances énonce que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts » ;
Attendu que la société DAD soutient, au visa de l’article L 124-3 cité ci-dessus, devoir être indemnisée du vol des engins en cause, déclaré le 22 juillet 2024, au titre des contrats d’assurance souscrits par le locataire de ceux-ci auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. le 10 juillet 2024 ;
Mais attendu qu’il a été établi ci-dessus que la société DAD échouait à démonter qu’elle était propriétaire de ces engins ; qu’elle ne peut dès lors, en l’espèce, être tiers lésé au sens de l’article sus visé ;
Attendu que, en outre, il a été vu supra que les matériels ne pouvaient matériellement être mis à disposition de la société lB TRANS ; que celle-ci a dès lors fait une fausse déclaration auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. lors de la souscription des contrats d’assurance des engins prétendument loués auprès de la société DAD ; qu’en conséquence il y a lieu d’en prononcer la nullité des contrats n° 64059951 et n° 64059962 au visa de l’article L.113-8 cidessus ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède il y a lieu de débouter la société DAD et la SCP BR ET ACCOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société DAD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D. ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ALLIANZ I.A.R.D. :
Attendu que la société ALLIANZ I.A.R.D. entend être indemnisée par la société DAD à la hauteur de la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts, en réparation du caractère abusif de la présente instance ;
Mais attendu que la société ALLIANZ I.A.R.D. n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, qu’elle évalue néanmoins à la somme de 20 000 €, autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la société ALLIANZ I.A.R.D. les dommages et intérêts sollicités ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [D], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS DAD en son intervention volontaire ;
Déboute la société DAD et la SCP BR ET ACCOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société DAD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société lB TRANS et Monsieur [H] [B] ;
Prononce la nullité des contrats n° 64059951 et n° 64059962 souscrits par la société lB TRANS auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société DAD et la SCP BR ET ACCOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société DAD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société DAD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 124,36 € (cent-vingt-quatre euros et trente-six centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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