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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 mars 2026, n° 2022J00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/03/2026
INSTANCE JOINTE : 2022J00254 et 2023J00242
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS INGEVAR
[Adresse 1], RCS 809675481 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître SINELLE Olivier – Case [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C [Adresse 3], RCS 513351379 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [Y] [O] – [Adresse 4]
SCP BR ASSOCIES (auquel vient aux droits la SELARL ML ASSOCIES) [Adresse 5], RCS 481308401 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Y] [O] – Case Palais N°[Adresse 6] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY
Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/03/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS INGEVAR à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 31/05/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 21/05/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 08/07/2022 de la D’AFFRNONTO [M], Commissaires de justice à TOULON (83000), La SAS INGEVAR a fait signifier à La SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C une ordonnance portant injonction de payer numéro 2022IP00487 rendue le 05/07/2022 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C, représenté(e) par, Maître PERRYMOND Mathieu, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 08/08/2022 et reçu le 10/08/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21/05/2025 ;
ATTENDU que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS INGEVAR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PERRYMOND Mathieu, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PERRYMOND Mathieu, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] (venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES) liquidateur judiciaire de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 17/09/2025 a été prorogé en date du 18/03/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances n°2022J00254 et n°2023J00242 ;
ATTENDU que dans le cadre de 3 marchés de travaux dont elle est titulaire à savoir : RIVAGE, [V] et [F], la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C a sollicité la SAS INGEVAR afin de réaliser des études béton ;
ATTENDU que la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C considère la SAS INGEVAR défaillante en plusieurs points :
* Erreurs constatées sur les plans fournis par la SAS INGEVAR qui ont conduit la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION G.M. C a des travaux de reprises qui ont donc engendrés des surcouts,
* Retards dans la remise des plans qui ont immobilisés les équipes sur place ainsi que les machines ;
ATTENDU que la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C a suspendu les paiements des factures en l’absence de réalisation des plans conformes de la part de la SAS INGEVAR ;
ATTENDU que le montant des factures impayées par la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C à la SAS INGEVAR s’élève à un montant de 43 105,00 € T.T.C ;
ATTENDU que sur la facture FA059/456/20-09 la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C soulève une incohérence entre le montant facturé et le montant contractuellement établi ;
ATTENDU que la facture est de 135 000 € alors que le contrat est de 115 000 €, le Tribunal de céans n’a dans le dossier aucun élément pouvant prouver qu’un avenant est intervenu entre les parties faisant évoluer le montant de ce contrat de 115 000 € à 135 000 € ;
QUE dès lors la somme de 8 100 € n’étant pas établi et donc exigible le Tribunal de céans déboutera la SAS INGEVAR de cette demande ;
ATTENDU que sur la facture FA059/456/20-10 la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C soulève une incohérence entre les dates de facturations et la date de la signature du contrat ainsi que la référence à un chantier clairement identifié ;
ATTENDU que le Tribunal de céans accèdera à sa demande car il est manifeste qu’il manque les informations nécessaires à établir la preuve de l’exigibilité de cette créance, la demande de règlement de la somme de 8 845 € sera donc rejetée ;
ATTENDU donc que les prétentions de la SAS INGEVAR seront ramenées à la somme de 43105€ – 8100 € – 8845 € soit la somme de 26 160 € ;
ATTENDU que le Tribunal de céans fixera la créance de la SAS INGEVAR au passif de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C à hauteur de 26 160 € à titre chirographaire échu ;
ATTENDU que la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C entant voir condamner la SAS INGEVAR aux sommes suivantes : 97 212 € pour « immobilisation main d’œuvre et matériels suite aux remises de plans en retard » et de 8 845 € « suite aux erreurs et modifications manuelles des aciers du radier » ;
ATTENDU que pour la somme de 97 212 € que le Tribunal de céans n’a aucun élément factuel pour pouvoir vérifier la corrélation entre les erreurs décrites et le montant allégué ;
ATTENDU qu’il en est de même pour la somme de 8 845 € ;
ATTENDU que le contrat prévoit en son chapitre 11 – DEFAILLANCE : « En cas de défaillance du Bureau d’études et huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, l’Entreprise pourra user de la faculté de résiliation prévue au chapitre 12, soit poursuivre ou faire poursuivre par un nouveau Bureau d’Etudes de son choix les prestations interrompues aux frais exclusifs du Bureau d’Etudes défaillant… » ;
ATTENDU que même s’il existe des échanges entre les parties notamment mails et lettre recommandée avec accusé de réception, le formalisme du contrat signé entre les parties n’a pas été respecté ;
ATTENDU que pour ces raisons le Tribunal de céans déboutera la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C de sa demande de voir condamner la SAS INGEVAR au paiement de la somme de 106 057 € (97 212 €+ 8 845 €) ;
ATTENDU que la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C, prise en la personne de son liquidateur judiciaire sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que les parties seront déboutées du surplus de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
JOINT les instances n°2022J00254 et n°2023J00242 ;
DECLARE La SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C et SCP et la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] (venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES) recevables mais mal fondées en son opposition,
DEBOUTE La SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C de son opposition ;
FIXE la créance de la SAS INGEVAR au passif de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C à hauteur de 26 160 € à titre chirographaire échu ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et en conséquence FIXE cette somme à son passif au bénéfice de SAS INGEVAR ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
PASSE les entiers dépens en frais privilégies de la procédure de liquidation judiciaire de La SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION – G.M. C liquidés à la somme de 103,81€ T.T.C., dont T.V.A. 17,30€, liquidés à la somme de 60,22€ T.T.C., dont T.V.A. 10,04€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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