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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 déc. 2025, n° 2025F02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F2221 Numéro de Procédure collective : 2025RJ611
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
* CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION [Adresse 1], 314635277 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2]
DEFENDEUR :
* Monsieur [B] [C], [P] exerçant sous l’enseigne FORCE CONSTRUCTION
[Adresse 3], 452852072
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Loukman MOLLA Madame Mariaye france TEVANE Madame Michela CEBIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par exploit introductif d’instance, l’association CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION a fait assigner Monsieur [B] [C], [P] exerçant sous l’enseigne FORCE CONSTRUCTION devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d’une somme de 8 196,58 €, correspondant aux cotisations, majorations et frais pour la période allant d’août à novembre 2022.
A l’audience, l’association CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION représentée par son conseil Maître Anna FERRERE, a exposé les motifs développés dans son acte introductif d’instance et a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [B] [C], [P].
Monsieur [B] [C], [P] exerçant sous l’enseigne FORCE CONSTRUCTION n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour le représenter.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [B] [C], [P] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Il appartient au tribunal, aux termes de l’article L. 681-1 du Code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [C], [P].
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par l’association CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION est certaine, liquide et exigible.
Monsieur [B] [C], [P] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement n’étant pas impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [C], [P].
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1, L. 526-22, L. 681-1 du Code de commerce,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [B] [C], [P],
CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [C], [P] exerçant sous l’enseigne FORCE CONSTRUCTION,
CONSTATE que le redressement de Monsieur [B] [C], [P] exerçant sous l’enseigne FORCE CONSTRUCTION n’est pas impossible,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [B] [C], [P]
Adresse : [Adresse 3], Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 2] sous le numéro 452852072,
OUVRE la période d’observation de six mois,
FIXE provisoirement au 19/06/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [F] [I], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [U] [S] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [D] [Q], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [C], [P],
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du Livre VI du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 11/02/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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