Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 14 avr. 2025, n° 2025001959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 001959
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Y], [I], [Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1] (71),
,
[Y], [B] née, [C], [Adresse 1] Née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 2] (71), Représentés par : Jean-Vianney GUIGUE, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
AXA FRANCE IARD SA, [Adresse 3] Siren : 722 057 460 Représenté par : Anne Virginie LABAUNE, [Adresse 4]
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 14 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Carole FLEURY et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,57 euros HT, TVA : 12,31 euros, soit 73,88 euros TTC
Par exploit du 12/02/2025, Monsieur, [Y], [I] et Madame, [Y], [B] née, [C] ont assigné la société AXA FRANCE IARD SA à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 31 mars 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER tel Expert il plaira à Monsieur, Madame Président commettre avec mission de :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] ;
* Vérifier l’existence des désordres listés dans l’Assignation et dans le rapport de Monsieur, [D], les décrire ;
* En déterminer la cause ;
* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier; En préciser la durée;
* Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Donner tous éléments utiles permettant de chiffrer les préjudices financier, moral et de jouissance subis par les époux, [Y] ;
* Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône dans les 6 mois de sa saisine.
A la barre, Anne Virginie LABAUNE, pour la société AXA France IARD, demande au juge des référés de lui donner acte que la société AXA France IARD SA n’a pas pris en charge le sinistre, qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, et formule toutes les protestations et réserves d’usages.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2025, et mise en délibéré au 14 avril 2025.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il sera donné acte à la société AXA France IARD SA qu’elle n’a pas pris en charge le sinistre, qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ; et formule toutes les protestations et réserves d’usages ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement
admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par Monsieur, [Y], [I] et Madame, [Y], [B] née, [C] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur, [Y], [I] et Madame, [Y], [B] née, [C] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celle-ci empêchée statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;
Donnons acte à la société AXA France IARD SA qu’elle n’a pas pris en charge le sinistre, qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, et qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usages ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert : Monsieur, [Q], [L], [Adresse 5]
,
[Localité 3], [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] ;
* Vérifier l’existence des désordres listés dans l’Assignation et dans le rapport
de Monsieur, [D], les décrire ;
* En déterminer la cause ;
* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier; En préciser la durée;
* Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Donner tous éléments utiles permettant de chiffrer les éventuels préjudices financier, moral et de jouissance subis par les époux, [Y] ; Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par Monsieur, [Y], [I] et Madame, [Y], [B] née, [C] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 73,88 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Route ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Compte courant ·
- Rapport ·
- Prorogation
- Comptable ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête
- Héritage ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Prix ·
- Véhicule ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Environnement ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Connaissance ·
- Plan ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Adresses
- Europe ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Crédit-bail ·
- Dédommagement ·
- Expertise judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Véhicule ·
- Qualités
- Force majeure ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Chasse ·
- Location ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal compétent
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liste
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redevance ·
- Pollution ·
- Eaux ·
- Sursis ·
- Statuer ·
- Compétence du tribunal ·
- Agence ·
- Compétence
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.