Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2011F03357

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, 27 nov. 2014, n° 2011F03357
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
Numéro(s) : 2011F03357

Texte intégral

2011F03357 – 1129300054/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2011

prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par :

Monsieur Didier MICAUD , Président

et Madame Anick FABRE , Greffier

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 14.10.2011,

devant Monsieur Didier MICAUD , Président

Monsieur Jean-Luc CRUZEL Monsieur Daniel GABRILLAGUES , Juges

assistés de Madame Anick FABRE ,Greffier

et après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

************************************

Par jugement en date du 01/03/2011, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de :

SARL à associé unique INTELLIGENCE TECHNOLOGY SERVICES « ITS » Siège social et établissement principal : 116 ROUTE D’Espagne 31100 TOULOUSE Etablissement hors ressort : […]

Ont été désignés :

Juge commissaire : Monsieur X Mandataire judiciaire : Maître Y Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me BARON, avec mission d’assistance.

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Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, de fixer une nouvelle date de comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.

Par jugement en date du 17.05.2011, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 01.09.2011; tout en fixant au 02/09/2011 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise et de l’éventuel projet de plan de redressement, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l’audience du 02.09.2011, l’affaire a été renvoyée au 23.09.2011, date à laquelle elle a été renvoyée au 14.10.2011.

Au terme de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a constaté que la société ITS n’avait manifestement pu parvenir à se redresser et qu’elle était dans l’incapacité de présenter un plan de continuation, le conduisant ainsi à privilégier la présentation d’offres de reprise.

Dans ce contexte, trois offres de reprise ont été transmises à l’administrateur judiciaire.

Lors de l’audience du 14.10.2011 :

— M. Jacques GOSSELIN, gérant, – M. Xavier Z-A, dirigeant de la SA NORMASYS, détentrice de 100% du capital de ITS et bailleresse, – M. Gilles MONTGAILLARD, représentant des salariés, – Me BARON, administrateur judiciaire, – Me Y, mandataire judiciaire, – Me VILLEFAYOT, Avocat au Barreau de Versailles, représentant la société GROUPE 3S INFORMATIQUE, candidate à la reprise, – M. Marius PINDRA, dirigeant de la SAS NSIUM, candidate à la reprise, assistée de Me GROSLIERE, Avocat au Barreau de Toulouse, – M. Saadi ALDOUJAILI, gérant de la SARL ARCOSYS, candidate à la reprise,

ont comparu et ont été entendus en leurs observations.

Les cocontractants, régulièrement convoqués, n’ayant pas comparu, il y aura lieu par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.

Après avoir entendu en leurs observations l’ensemble des parties précitées, le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 20.10.2011.

2011F03357 – 1129300054/3

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que par un second jugement en date du 20.10.2011, rendu préalablement à celui-ci, ce Tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L631.22 du Code de Commerce, la cession totale de la SARL INTELLIGENCE TECHNOLOGY SERVICES « ITS » au profit de la SA NSIUM pour le compte de sa filiale en cours de constitution la SAS ITS INNOVATION ;

Attendu que l’article L631.22 alinéa 3 du Code de Commerce dispose que : « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L621.3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le Tribunal prononcé la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10 » ;

Or,

Attendu qu’il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même : -que le Tribunal de céans, par un second jugement en date du 20.10.2011, a ordonné la cession totale de la SARL ITS dans les termes proposés par la SA NSIUM pour le compte de sa filiale en cours de constitution la SAS ITS INNOVATION et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SARL ITS, -que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L631.22 alinéa 3 du Code de Commerce ;

Attendu qu’il y aura lieu, dans ces conditions, postérieurement à la cession, de prononcer la liquidation judiciaire de

SARL à associé unique INTELLIGENCE TECHNOLOGY SERVICES « ITS » Siège social et établissement principal : 116 ROUTE D’Espagne 31100 TOULOUSE Etablissement hors ressort : […]

ce faisant de mettre fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.

Attendu que par jugement en date du 01/03/2011, Maître Y a été nommé mandataire judiciaire et qu’il conviendra de le nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers;

Attendu que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce ;

2011F03357 – 1129300054/4

Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public informé.

Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de

SARL à associé unique INTELLIGENCE TECHNOLOGY SERVICES « ITS » Siège social et établissement principal : 116 ROUTE D’Espagne 31100 TOULOUSE Etablissement hors ressort : […]

Met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.

Nomme Maître Y en qualité de liquidateur.

Nomme la SCP ARNAUNE-PRIM 22 BOULEVARD PIERRE-PAUL […] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.

Dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

2011F03357 – 1129300054/5

Suivent les signatures : – Didier MICAUD, Président – Anick FABRE, Greffier

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  1. Code de commerce
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