Article R621-8 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 33

Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.

A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.

S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.

Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.

Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.

Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.

Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015

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2Réforme 2026 : injonction de payer accélérée et voies d’exécution modernisées.
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3Réforme 2026 : injonction de payer accélérée et voies d’exécution modernisées.
village-justice.com · 18 février 2026

Le régime précédent, bien connu des praticiens, était rappelé par le texte de l'article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure : l'ordonnance « est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date » [1] . […] Dispense d'indiquer l'identité de la personne ayant pris connaissance de l'acte lors d'une signification électronique. […] Enfin, le décret modifie l'article R. 621-8 du code de commerce pour préciser que le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure collective est compétent pour tenir le registre spécial des personnes morales non immatriculées. […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 février 2016, n° 2015F04474

[…] Par requête en date du 08/12/2015, Maître X agissant en qualité de liquidateur a exposé au tribunal qu'en raison de l'insuffisance d'actif la poursuite des opérations de liquidation était impossible et en conséquence a sollicité la clôture de la liquidation judiciaire conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce. […] mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R.643-19 du code de commerce ; Attendu que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Meaux, Procédures collectives, 2 juillet 2012, n° 2011/01632

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3Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, Chambre du conseil, 1er février 2016, n° 2016000188

[…] ATTENDU qu'en application de l'article R.643-17 du code de commerce, « Monsieur X Y » Représentant légal de l'entreprise a été convoqué par lettre recommandée devant le Tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur, […] DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce, et sera notifié par lettre recommandée de Monsieur le Greffier au «débiteur»,

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