Tribunal de commerce de Toulouse, 11 mai 2016, n° 2016R00195

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, 11 mai 2016, n° 2016R00195
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
Numéro(s) : 2016R00195

Sur les parties

Texte intégral

2016R00195 – 1613200017/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE du 11/05/2016

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 mars 2016.

La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 avril 2016 à laquelle siégeait : – Monsieur Laurent GRANEL, président, assisté de : – Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision,

Rôle n° ENTRE – CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD-OUEST 2016R195 (CIBTPSO) anciennement dénommée CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE TOULOUSE 7, AVENUE JEAN GONORD – BP […] DEMANDEUR – représenté par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA (Maître François AXISA), Avocats au barreau de Toulouse

ET – SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS 82 ROUTE DE BAYONNE […] – non comparant(e),

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 39,52 € HT, 7,90 € TVA, 47,42 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/05/2016 à SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

2016R00195 – 1613200017/2

LA PROCEDURE ET LES MOYENS :

Par acte d’huissier en date du 29/03/2016, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD-OUEST (CIBTPSO) a assigné la SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS devant notre juridiction aux fins de l’entendre :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles D 3141-12 et suivants et L 3141-30 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le Règlement Intérieur de la CIBTPSO agréés par le ministère du travail,

Condamner la SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS au paiement des sommes provisionnelles de 1.051,68 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard, de 4.40 € au titre des frais de mise en demeure et de 18.85 € au titre des majorations de retard échues au mois de février 2016.

La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par le demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS ne comparaît pas.

SUR CE :

Attendu que bien que régulièrement assignée, la SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS ne comparaît pas, ni personne pour elle ; qu’elle laisse donc présumer, par son absence, n’avoir aucun élément à opposer à la demande introductive d’instance ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes au titre des cotisations des 3e trimestre 2015 au 4e trimestre 2015 en produisant son règlement intérieur, le bulletin d’adhésion du 10/06/2015, une mise en demeure du 23/02/2016 et le récapitulatif des sommes dues au 10/03/2016 ;

Attendu que le juge des référés condamnera en conséquence la SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD-OUEST (CIBTPSO) les sommes provisionnelles de 1.051,68 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard et de 18.85 € au titre des majorations de retard échues au mois de février 2016 ;

Attendu que la somme réclamée au titre des frais de mise en demeure sera incluse dans le montant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS qui succombe sera condamnée aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD-OUEST (CIBTPSO) pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 300 € ;

2016R00195 – 1613200017/3

Attendu que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

Condamnons la SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD-OUEST (CIBTPSO) les sommes provisionnelles de 1.051,68 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard et de 18.85 € au titre des majorations de retard échues au mois de février 2016 ;

Condamnons la SARL PARQUETS ALLOUCHE ET FILS à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD-OUEST (CIBTPSO) la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Suivent les signatures : – Laurent GRANEL, Président – Sandrine RECORDS, Greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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