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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 juin 2025, n° 2025002258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002258 PC : 2023/00210
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 juin 2025
PROROGEANT LE DELAI DE CLÔTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur, [O], [Z]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/05/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Vincent FANTINI et Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 09/03/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur, [O], [Z], [Adresse 1] et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 27/04/2023, ce tribunal a décidé la liquidation judiciaire de Monsieur, [O], [Z] et a nommé la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [N], [H] en qualité de liquidateur.
Afin que soit examinée par ce tribunal la clôture de cette procédure collective, l’affaire a été fixée à l’audience du 08/04/2025 ; à cette date, à l’issue des débats, le tribunal a mis sa décision en délibéré en indiquant que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 15/05/2025.
Toutefois, par ordonnance en date du 15/05/2025, Monsieur VALETTE-PARIS, président de l’audience précitée du 08/04/2025, a décidé, après avoir constaté que Monsieur, [O], [Z] n’avait pas été régulièrement convoquée à cette dernière, la réouverture des débats à l’audience du 27/05/2025.
Me, [H], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date d’audience.
Lors de l’audience du 27/05/2025 :
Monsieur, [O], [Z] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [H], ès qualités, représenté par sa collaboratrice, Mme, [K], [P], a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 03/04/2025 et qu’il sollicite, par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 19/05/2025 qui a décidé la liquidation judiciaire de Monsieur, [O], [Z].
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (le liquidateur a établi un rapport aux fins de voir prononcer une éventuelle sanction personnelle à l’encontre de Monsieur, [Z] au vu des griefs qui ont été relevés contre ce dernier).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge jusqu’au 27/04/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Monsieur, [O], [Z].
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 627-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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