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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique pc du jeudi, 2 oct. 2025, n° 2025010631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010631
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
Prononcé par :
Monsieur François PEYRON, président, assisté de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après débats en audience publique le 02 octobre 2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [F],
Immatriculée sous le numéro 317 576 890, ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par Me Anne-Marie ABBO, de la SELARL ABBO, avocate au barreau de Toulouse,
Comparante.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [S] [K], en qualité de représentant légal de la SAS AUTO SECOURS,
demeurant [Adresse 2], représenté par Me Manon CABARE, de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocate au barreau de Toulouse, Comparant.
Et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO SECOURS,
[Adresse 3],
Représentée par Maître Régis DEGIOANNI, de la SCP Inter-Barreaux DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat, comparante.
L’affaire a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025010631 pour l’audience du 10 juillet 2025 ; elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02/10/2025.
Lors de ladite audience du 02 octobre 2025, la SAS [F] s’est désistée de la présente instance ainsi que de l’action.
Le défendeur ne s’y est pas opposé, il y aura lieu par conséquent, en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater que le désistement est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ; il s’ensuit qu’à défaut en l’espèce d’une telle convention entre les parties ou d’un accord exprimé sur l’audience par le défendeur de prendre à sa charge les dépens liés à la présente instance ; ces derniers devront être supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS [F] ;
Le déclare parfait, prononce l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Le Président.
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