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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 7 janv. 2025, n° 2024004239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024004239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004239 NUMERO DE PROCEDURE: 4124001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 07/01/2025
Demandeur
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur
: CSB MARINE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant légal : M. [V] [K]
(comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 07/01/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 07/01/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
M. Patrick DURAND
M. Michel MAYODON
M. Alain ESCOFFIER
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
République : M. Manuel KERGOAT, substitut du procureur de la
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
Μ.
Patrick DURAND
Juges : М. Michel MAYODON
М. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 09/01/2024, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société CSB MARINE (SARL), ayant pour activité : Négoce de tous bateaux et engins nautiques à voile ou à moteur, la location d’engins nautiques, le négoce et la location de matériel de loisirs négoce de tous bateaux et engins nautiques à voile ou à moteur, la location d’engins nautiques, le négoce et la location de matériel de loisirs exploitée – [Adresse 1], nommant M. Thierry DELTOUR, juge-commissaire, la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [Q], mandataire judiciaire et la SELARL CARDON & [D] en la personne de Maître [H] [D], administrateur judiciaire ;
Par jugement en date du 15/10/2024, le tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ;
La période d’observation a été autorisée jusqu’au 09/01/2025 ;
Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil le 07/01/2025 et ont comparu à cette date, en présence de M. Manuel KERGOAT, substitut du procureur de la République :
M. [V] [K], gérant de la société,
* La SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de M. [C] [O], collaborateur de Maître [Z] [Q], mandataire judiciaire,
* La SELARL CARDON & [D] en la personne de Maître [H] [D], administrateur judiciaire ;
SUR CE LE, TRIBUNAL :
Attendu que l’administrateur judiciaire explique que la vente de l’un des bateaux a été annulée et que la situation n’est pas saine ;
Attendu que l’administrateur a œuvré à rechercher une solution de cession, mais n’a pu obtenir, malgré une marque d’intérêt, aucune offre ;
Attendu que l’administrateur judiciaire indique que la société n’a aucune perspective de redressement, que la seule solution est de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité d’un mois afin de gérer la fin de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire, lors de l’audience, explique que la vente qui a été annulée a généré une perte de 500 000 euros et que la conversion de la procédure de redressement judiciaire apparaît donc inéluctable ;
Attendu que le dirigeant explique que la société a un stock de bateaux gagés et non gagés qu’il espérait céder, mais que cette cession a échouée ;
Attendu qu’aucun redressement ne peut être envisagé, qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite d’activité jusqu’au 31 janvier 2025 afin de gérer la fin de l’activité en raison des particularités de celle-ci ;
Attendu que le juge commissaire, en son rapport écrit daté du 6 janvier 2025, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et précise qu’il faudra veiller à disposer de tous les actifs pour désintéresser aux mieux les créanciers ;
Que le Ministère Public ne s’oppose pas à cette procédure précisant que les recherches de cession sont vaines et qu’il n’y a pas de perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite d’activité jusqu’au 31/01/2025 afin de mettre en sécurité le stock de bateaux en déterminant ceux qui sont gagés ;
Qu’en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu par mise à disposition ce jour ;
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, sur rapport du juge commissaire, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et le Ministère Public ayant été entendus ;
Prononce la liquidation judiciaire de CSB MARINE (SARL);
Autorise la poursuite d’activité jusqu’au 31/01/2025 ;
Maintient :
M. Thierry DELTOUR, juge-commissaire;
* la SCP [U]-POMEZ en la personne de Maître [Y] [U] – [Adresse 2], commissaire de justice, afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ;
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [Q] – [Adresse 3] ;
Maintient la SELARL CARDON & [D], en la personne de Maître [H] [D], jusqu’au 31/01/2025 ;
Met fin à la période d’observation ;
Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de deux ans à compter du prononcé du présent jugement, soit au plus tard le 07/01/2027 ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 24/11/2026 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 07/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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