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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 févr. 2025, n° 2024003533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003533 PC : 2024/1162
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL CQ-FD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL CQ-FD [Adresse 1] N° Siren : 477 487 318
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 14/01/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 14/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [C], gérant de la SARL CQ-FD, assisté de Me [W] [Z] de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES ; Me [G], mandataire judiciaire, et de M. [L], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé en faveur de la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les éléments exposés dans son rapport du 09/01/2025 ; de même que Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 09/01/2025.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – qu’aucune nouvelle dette relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce n’a été signalée par le mandataire judiciaire,
* que la SARL CQ-FD, qui est une société holding qui détient des participations dans la SAS NETWAVE, société faisant l’objet désormais d’une procédure de liquidation judiciaire, et dans la SCSP PROGASTINE INVEST, société immatriculée au Luxembourg, n’emploie aucun salarié et n’a aucune charge de fonctionnement en dehors des frais du comptable et de frais bancaires estimés à 920 € annuels ; frais dont le financement est assumé par le compte-courant du dirigeant social,
* que M. [C] entend relancer l’activité de la SARL CQ-FD en signant une mission de conseil avec la société COBRA-SON qui est intéressée par son expérience professionnelle dans son domaine d’activité,
* que la SARL CQ-FD parait ainsi disposer, en l’état, des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
* que le maintien de la période d’observation est dès lors opportun afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et de mieux apprécier les possibilité de redressement de la SARL CQ-FD ; étant précisé qu’il appartient dorénavant au dirigeant social de régulariser au plus vite la situation de sa société au registre du commerce et des sociétés puisqu’il apparait que cette dernière, en raison des carences de M. [C] sur le plan administratif, a été radiée d’office dudit registre le 20/03/2023 en application de l’article R.123-130 du code de commerce.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL CQ-FD
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 25/05/2025, de : La SARL CQ-FD
[Adresse 2]
Dit que Monsieur [P] [C], gérant de la société susvisée, devra se présenter le 13/05/2025 à 14 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 20/05/2025 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [P] [C] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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