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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 nov. 2025, n° 2025014257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS ASSO BAT |
|---|
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014257 PC : 2025/799
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ASSO BAT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ASSO BAT
[Adresse 1] SIREN : 887 488 419
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [T] [J] prise en la personne de Me [T] [J] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/09/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 25.09.2025, l’affaire a été renvoyée au 30.10.2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [I] [U], représentant légal de la SAS ASSO BAT,
la SELARL [T] [J] prise en la personne de Me [T] [J], ès qualités, Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a indiqué qu’il sollicite le maintien de la période d’observation après avoir indiqué :
qu’il se désiste de la requête en liquidation judiciaire en date du 29.08.2025 car il a été destinataire de quelques documents de la part du dirigeant et notamment les comptes à jour jusqu’au 31.12.2024, ainsi qu’une situation au 31.07.2025, la liste des créanciers mais sans les adresses, une trésorerie faible mais positive,
que par contre il n’a pas reçu de document prévisionnel d’activité ni de trésorerie, qu’il existe un compte courant associé débiteur dont le remboursement éventuel doit être justifié par le dirigeant,
qu’il existe un montant de 25000 euros de dépenses injustifiées qu’il convient d’élucider, que les attestations d’assurance doivent être produites,
que le passif déclaré à date est de 51000 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le dirigeant a indiqué qu’il souhaite poursuivre l’activité, qu’il y a un montant important de créances à recouvrer de l’ordre de 112000 euros, que la trésorerie est positive et s’élève à date à 10000 euros.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la poursuite de la période d’observation avec un retour devant le tribunal avec tous les éléments réclamés par le mandataire judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 24.10.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS ASSO BAT n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie tendue mais positive,
* que le dirigeant a indiqué que des créances sont à recouvrer pour un montant conséquent,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS ASSO BAT.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 31/01/2026, de la :
SAS ASSO BAT
[Adresse 1] SIREN : 887 488 419
Dit que la SAS ASSO BAT devra se présenter le 15.01.2026 à 14 heures 30, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et plus largement avec tous les documents nécessaires au suivi de la société concernant le compte courant associé débiteur, les justificatifs des dépenses pour un montant de 25000 euros injustifié, les justificatifs d’assurance, les prévisionnels d’activité et de trésorerie…
Fixe au 22/01/2026 à 10:00 la date à laquelle la SAS ASSO BAT devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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