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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2025012016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012016
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : RESOTAINER [Adresse 1] N° SIREN : 892 277 393 Représentant (s) : Maître ALCALDE Celine
Défendeur (s) : [M] BTP & Conseils [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [M] [I] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 05/09/2025 la partie demanderesse : RESOTAINER a fait donner assignation à la société [M] BTP & Conseils et à Monsieur [M] [I] d’avoir à comparaitre le vendredi 26/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 1101 du Code civil, Vu l’article L237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Voir condamner solidairement SAS [M] BTP & Conseils, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] (France) et Monsieur [M] [I], domicilié [Adresse 2] (France) à porter et payer la somme de 3.306,00 € avec intérêts de droit à compter du 23/05/2025.
Voir condamner solidairement SAS [M] BTP & Conseils, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] (France) et Monsieur [M] [I], domicilié [Adresse 2] (France) à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société [M] BTP & Conseils a souscrit un contrat de location pour une somme de 114 € par mois, qu’elle est redevable de la somme de 3.306 €, que M. [M] [I], son dirigeant, a débuté une procédure de dissolution de la personne morale sans régler le passif résiduel, que l’article L237-12 du Code de commerce énonce que le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, qu’il convient de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement les requis à payer la somme de 3306 € restant due avec intérêts de droit à compter du 23/05/2025.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Condamne solidairement SAS [M] BTP & Conseils, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] (France) et Monsieur [M] [I], domicilié [Adresse 2] (France) à porter et payer la somme de 3.306,00 € avec intérêts de droit à compter du 23/05/2025.
Condamne solidairement la société [M] BTP & Conseils, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] (France) et Monsieur [M] [I], domicilié [Adresse 2] (France) à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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