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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 mars 2025, n° 2025001869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001869 PC : 2025/111
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS Ô CHOCOLATINE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS Ô CHOCOLATINE
[Adresse 1] SIREN : 840 401 129
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 18/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période de la période.
Lors de l’audience du 18/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [H] [W], représentant légal de l’entreprise, La SELARL AEGIS représentée par Me [P] [Q], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 12/03/2025 dans lequel il sollicite la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment : que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que le passif provisoire se chiffre à 70 K€ environ,
que le développement du quartier (construction de logements) devrait amener une clientèle supplémentaire,
que la trésorerie est positive (11 K€).
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS Ô CHOCOLATINE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS Ô CHOCOLATINE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 30/07/2025 de :
la SAS Ô CHOCOLATINE
[Adresse 1]
Dit que la SAS Ô CHOCOLATINE devra se présenter le mardi 15/07/2025 à 15h45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au mardi 22/07/2025 à 11h30 la date à laquelle la SAS Ô CHOCOLATINE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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