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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 3 févr. 2026, n° 2025F00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F00694
DEMANDEUR
COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] [Adresse 1]
comparant par Mes Justin BEREST et Océane TROUDET du cabinet JB AVOCAT [Adresse 2] AVOCAT [Localité 2] [Adresse 3].
DEFENDEURS
La SAS AF COM 7-[Adresse 4] comparant par Me Harald INGOLD [Adresse 5]
M. [W] [E] [Y] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant
M. [G] [C] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort,
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ci-après « banque BPRP ») déclare avoir consenti 3 prêts à la société AF COM, M. [W] [E] [Y] (ci-après « [W] [V] » gérant et co-actionnaire de cette société,) et M. [G] [C], co-actionnaire s’étant portés cautions solidaires de ces prêts.
La société AF COM aurait cessé de rembourser ses mensualités en avril 2024, et son compte courant bancaire serait passé en position débitrice.
Après déchéance du terme des prêts, la banque BPRP se déclare créancière des sommes de 67.732,79€ au titre des 3 prêts cautionnés et 179,80€ au titre du solde débiteur.
La société BPRP a mis en demeure la société AF COM de régler ses dettes, et MM. [W] [V] et [G] [C] d’honorer leurs cautionnements, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 13 mai 2025 pour la société AF COM et M. [W] [V], et du 14 mai 2025 pour M. [G] [C], les 3 actes signifiés par dépôt en l’étude, la banque BPRP a assigné la société AF COM, M. [W] [V] et M. [G] [C] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Condamner la société AF COM au titre du solde débiteur du compte n°23212088600 à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 179,80€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de la clôture du compte et jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement la société AF COM, M. [W] [Y] et M. [G] [C] au titre du prêt n°08840033, à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 14.734,94€ outre intérêts au taux de 0,98 % à compter du 3 octobre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement,
Condamner solidairement la société AF COM, M. [W] [Y] et M. [G] [C] au titre du prêt n°08846168, à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 17.051,33€ outre intérêts au taux de 0,98 % à compter du 3 octobre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement,
Condamner solidairement la société AF COM, M. [W] [Y] et M. [G] [C] au titre du prêt n°08855550, à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 35.946,52€ outre intérêts au taux de 1,41 % à compter du 3 octobre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement,
Condamner in solidum la société AF COM, M. [W] [Y] et M. [G] [C], à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société AF COM, M. [W] [Y] et M. [G] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la société AF COM a comparu et MM. [W] [V] et M. [G] [C] n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à une audience ultérieure.
A l’audience collégiale du 14 octobre 2025, la société AF COM étant absente et MM. [W] [V] et M. [G] [C] demeurant non comparants, l’affaire a été envoyé à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 9 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 9 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La banque BPRP expose que :
Elle a prêté à la société AF COM la somme de 35.000.00€ (prêt 8840033) le 2 octobre 2021 moyennant le cautionnement de M. [W] [V], président et co-actionnaire de la société AF COM, et de M. [G] [C], co-actionnaire de la société AF COM, chaque cautionnement se montant à 42.000,00€ pour une durée de 6 ans.
Elle a prêté à la société AF COM la somme de 35.000.00€ (prêt 8846168) le 5 janvier 2022 moyennant le cautionnement de M. [W] [V] et de M. [G] [C], chaque cautionnement se montant à 42.000,00€ pour une durée de 6 ans.
Elle a prêté à la société AF COM la somme de 60.000.00€ (prêt 8855550) le 3 juin 2022 moyennant le cautionnement de M. [W] [V] et de M. [G] [C], chaque cautionnement se montant à 72.000,00€ pour une durée de 6 ans.
La société AF COM a cessé de rembourser ses échéances en avril 2024 et a placé son compte courant auprès d’elle en position débitrice.
Elle a alors mis en demeure la société AF COM par LRAR du 18 juin 2024 réceptionnée le 24 juin 2024 de :
Rembourser sous 30 jours les échéances des 3 prêts impayés, car à défaut elle prononcerait la déchéance du terme des 3 prêts,
Rembourser le solde débiteur du compte courant, car à défaut elle clôturerait le compte.
Elle a informé la société AF COM par LRAR du 29 août 2024 réceptionnée le 3 septembre 2024 qu’en l’absence de paiement :
Elle avait prononcé la déchéance du terme des 3 prêts,
Elle avait clôturé le compte courant,
Elle demandait le remboursement des sommes impayées.
Cette demande est restée vaine.
Elle a mis en demeure M. [W] [V] par LRAR du 29 août 2024, réceptionnée le 2 septembre 2024, de lui payer le solde des 3 prêts du fait de son cautionnement, en vain.
Elle a mis en demeure M. [G] [C] par LRAR du 29 août 2024, avisée et non réclamée, de lui payer le solde des 3 prêts du fait de son cautionnement, en vain.
Du fait de l’actualisation de sa créance au 3 octobre 2024, elle demande à la société AF COM et aux 2 personnes ayant cautionné :
La somme de 14.734,94€ au titre du prêt 8840033, outre intérêts au taux contractuel de 0,98%. La somme de 17.051,33€ au titre du prêt 8846168, outre intérêts au taux contractuel de 0,98%. La somme de 35.946,52€ au titre du prêt 8855550, outre intérêts au taux contractuel de 1,41%. Elle demande par ailleurs à la société AF COM la somme de 179,80€ au titre du solde débiteur du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 23 pièces dont :
* Les statuts de la société AF COM,
* Les 3 contrats de prêt d’octobre 2021, février 2022 et juin 2022,
* Les 3 cautionnements de M. [W] [V] portant sa signature et datés des mêmes dates que les contrats de prêt,
* Les 3 cautionnements de M. [G] [C] portant sa signature et datés des mêmes dates que les contrats de prêt,
* La lettre de mise en demeure en LRAR du 18 juin 2024 adressée à la société AF COM pour le paiement des impayés des prêts et du compte courant débiteur,
* La LRAR du 29 août 2024 adressée à la société AF COM relative à la déchéance du terme des 3 prêts et à la clôture du compte courant,
* La LRAR du 29 août 2024 adressée à M. [W] [V] relative au paiement du solde des 3 prêts du fait de son cautionnement,
* La LRAR du 29 août 2024 adressée à M. [G] [C] relative au paiement du solde des 3 prêts du fait de son cautionnement,
* Les 3 décomptes de prêt arrêtés à la date du 3 octobre 2024,
* Les mouvements du compte bancaire clôturé à la date du 8 oût 2024.
La société AF COM n’a développé aucun moyen pour sa défense.
M. [W] [V] et M. [G] [C], n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre eux au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Le Tribunal relève que M. [W] [V], personne physique, a signé ses cautionnements en tant que président et associé de la société AF COM.
Le Tribunal relève également que M. [G] [C], personne physique, a signé ses cautionnements en tant qu’associé de la société AF COM.
Prêt 8840033
MM. [W] [V] et [G] [C] se sont portés cautions des engagements de la société AF COM par actes du 2 octobre 2021.
Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que M. [W] [V] en qualité de président, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société AF COM, qu’il en était le dirigeant de droit. Son cautionnement a un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève de la compétence du Tribunal de commerce.
Le Tribunal observe que M. [G] [C] avait un intérêt patrimonial dans l’opération qu’il a garantie en sa qualité d’actionnaire-fondateur de la société dans laquelle il a investi 37.500,00€ selon les statuts de la société AF COM en leur Article 7 – CAPITAL SOCIAL, que le cautionnement a un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève de la compétence du Tribunal de commerce.
Prêts 8846168 et 8855550
MM. [W] [V] et [G] [C] se sont portés caution des engagements de la société AF COM par actes des 5 janvier et 3 juin 2022.
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1 er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, les prêt consentis à la société AF COM ont le caractère d’une dette commerciale car conclus entre deux commerçants.
En conséquence, les actes de cautionnement garantissant les 2 prêts sont des actes de commerce qui relèvent bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande au titre du compte courant
La banque BPRP demande la condamnation de la société AF COM au titre du solde débiteur du compte n°23212088600 à lui verser la somme de 179,80€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de la clôture du compte.
La banque BPRP produit :
* Un extrait du compte bancaire de la société AF COM de janvier 2024 au 8 août 2024, date de clôture du compte à laquelle la position est débitrice de 179,27€.
* Son courrier LRAR de préavis de clôture de compte de 30 jours daté du 18 juin 2024 et réceptionné le 24 juin 2024,
* Son courrier LRAR de clôture de compte daté du 29 août 2024 et réceptionné le 3 septembre 2024, ce pour un montant de 179,80€ incluant 0,53€ d’intérêt entre le 8 et le 29 août 2024.
Le Tribunal en conclut que la banque BPRP a valablement clôturé le compte de la société AF COM en respectant le préavis de 60 jours et que le montant dû au 8 août 2024 est de 179,27€ avec intérêts courant à compter de cette date.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AF COM à verser à la banque BPRP la somme de 179,27€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre du prêt 8840033
La banque BPRP demande la condamnation solidaire de la société AF COM, M. [W] [V] et M. [G] [C] à lui verser la somme de 14.734,94€ outre intérêts au taux de 0,98 %, à compter du 3 octobre 2024, date du dernier décompte.
La banque BPRP produit :
* -Le contrat de prêt 8840033 signé le 2 octobre 2021 pour 35.000,00€ remboursable en 48 mensualités constantes au taux fixe annuel de 0,98% et comportant en partie « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » l’application d’une « indemnité de 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée »,
* Le contrat de cautionnement solidaire signé par M. [W] [V] en date du 2 octobre 2021 pour 42.000,00€ et pour une durée de 60 mois, et comportant les mentions manuscrites usuelles,
* Le contrat de cautionnement solidaire signé par M. [G] [C] en date du 2 octobre 2021 pour 42.000,00€ et pour une durée de 60 mois, et comportant les mentions manuscrites usuelles,
* Sa LRAR de mise en demeure du 18 juin 2024, réceptionnée le 24 juin 2024, adressée à la société AF COM pour le paiement des impayés du prêt,
* Sa LRAR du 29 août 2024, réceptionnée le 3 septembre 2024, adressée à la société AF COM relative à la déchéance du terme du prêt,
* Sa LRAR du 29 août 2024, réceptionnée le 2 septembre 2024, adressée à M. [W] [V] relative au paiement du solde du prêt du fait de son cautionnement,
* Sa LRAR du 29 août 2024, retournée le 2 septembre 2024 avec mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », adressée à M. [G] [C] relative au paiement du solde du prêt du fait de son cautionnement,
* Le décompte de prêt arrêté à la date du 3 octobre 2024 pour un total de 14.734,84€ se décomposant comme suit :
Les 5 échéances impayées du 5 avril au 5 août 2024 pour 3.838,55€, soit 5 x 767,71€.
Le capital restant dû au 6 août 2024 pour 10.350,35€.
Les intérêts depuis les dates d’impayés jusqu’au 3 octobre 2024 calculé au taux contractuel de 0,98% l’an pour 28,52€
L’indemnité de 5% calculée uniquement sur la base du capital restant dû pour 517,42€ (calculée à 5% x 10.350,35 = 517,52€).
Au vu de ces éléments, le Tribunal dit que la banque BPRP a valablement prononcé la déchéance du terme du prêt, que les 2 personnes ayant signé leur cautionnement l’ont fait dans les formes et ont été valablement informées, que la demande de la banque est inférieure au montant des cautionnements, et que la banque BPRP justifie valablement d’une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à 14.734,84€.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société AF COM, M. [W] [V] et M. [G] [C] à verser à la banque BPRP la somme de 14.734,94€ outre intérêts au taux annuel de 0,98 % à compter du 3 octobre 2024.
Sur la demande au titre du prêt 8846168
La banque BPRP demande la condamnation solidaire de la société AF COM, M. [W] [V] et M. [G] [C] à lui verser la somme de 17.051,33€ outre intérêts au taux de 0,98 %, à compter du 3 octobre 2024, date du dernier décompte.
La banque BPRP produit :
* Le contrat de prêt 8846168 signé le 5 janvier 2022 pour 35.000,00€ remboursable en 48 mensualités -constantes au taux fixe annuel de 0,98% et comportant en partie « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » l’application d’une « indemnité de 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée »,
* Le contrat de cautionnement solidaire signé par M. [W] [V] en date du 5 janvier 2022 pour 42.000,00€ et pour une durée de 60 mois, et comportant les mentions manuscrites usuelles,
* Le contrat de cautionnement solidaire signé par M. [G] [C] en date du 5 janvier 2022 pour 42.000,00€ et pour une durée de 60 mois, et comportant les mentions manuscrites usuelles,
* Sa LRAR de mise en demeure de 18 juin 2024, réceptionnée le 24 juin 2024, adressée à la société AF COM pour le paiement des impayés du prêt,
* Sa LRAR du 29 août 2024, réceptionnée le 3 septembre 2024, adressée à la société AF COM relative à la déchéance du terme du prêt,
* Sa LRAR du 29 août 2024, réceptionnée le 2 septembre 2024, adressée à M. [W] [V] relative au paiement du solde du prêt du fait de son cautionnement,
* Sa LRAR du 29 août 2024, retournée le 2 septembre 2024 avec mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », adressée à M. [G] [C] relative au paiement du solde du prêt du fait de son cautionnement,
* Le décompte de prêt arrêté à la date du 3 octobre 2024 pour un total de 17.051,33€ se décomposant comme suit :
* Les 5 échéances impayées du 5 avril au 5 août 2024 pour 3.838,55€, soit 5 x 767,71€.
* Le capital restant dû au 6 août 2024 pour 12.552,95€.
* Les intérêts depuis les dates d’impayés jusqu’au 3 octobre 2024 calculé au taux contractuel de 0,98% l’an pour 32,18€.
* L’indemnité de 5% calculée uniquement sur la base du capital restant dû pour 627,65€ (calculée à 5% x 12.552,95 = 627,65€).
Au vu de ces éléments, le Tribunal dit que la banque BPRP a valablement prononcé la déchéance du terme du prêt, que les 2 personnes ayant signé leur cautionnement l’ont fait dans les formes et ont été valablement informées, que la demande de la banque est inférieure au montant des cautionnements et que la banque BPRP justifie valablement d’une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à 17.051,33€.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société AF COM, M. [W] [V] et M. [G] [C] à verser à la banque BPRP la somme de 17.051,33€ outre intérêts au taux annuel de 0,98 % à compter du 3 octobre 2024.
Sur la demande au titre du prêt 8855550
La banque BPRP demande la condamnation solidaire de la société AF COM, M. [W] [V] et M. [G] [C] à lui verser la somme de 35.946,52€ outre intérêts au taux de 1,41 %, à compter du 3 octobre 2024, date du dernier décompte.
La banque BPRP produit :
* Le contrat de prêt 8855550 signé le 3 juin 2022 pour 35.000,00€ remboursable en 48 mensualités constantes au taux fixe annuel de 1,41% et comportant en partie « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » l’application d’une « indemnité de 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée »,
* Le contrat de cautionnement solidaire signé par M. [W] [V] en date du 3 juin 2022 pour 72.000,00€ et pour une durée de 60 mois, et comportant les mentions manuscrites usuelles,
* Le contrat de cautionnement solidaire signé par M. [G] [C] en date du 3 juin 2022 pour 72.000,00€ et pour une durée de 60 mois, et comportant les mentions manuscrites usuelles,
* Sa LRAR de mise en demeure du 18 juin 2024, réceptionnée le 24 juin 2024, adressée à la société AF COM pour le paiement des impayés du prêt,
* Sa LRAR du 29 août 2024, réceptionnée le 3 septembre 2024, adressée à la société AF COM relative à la déchéance du terme du prêt,
* Sa LRAR du 29 août 2024, réceptionnée le 2 septembre 2024, adressée à M. [W] [V] relative au paiement du solde du prêt du fait de son cautionnement,
* Sa LRAR du 29 août 2024, retournée le 2 septembre 2024 avec mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », adressée à M. [G] [C] relative au paiement du solde du prêt du fait de son cautionnement,
* Le décompte de prêt arrêté à la date du 3 octobre 2024 pour un total de se décomposant comme suit :
* Les 5 échéances impayées du 5 avril au 5 août 2024 pour 6.533,90€, soit 5 x 1.306,78€.
* Le capital restant dû au 6 août 2024 pour 27.919,99€.
* Les intérêts depuis les dates d’impayés jusqu’au 3 octobre 2024 calculé au taux contractuel de 1,41% l’an pour 96,63€.
* L’indemnité de 5% calculée uniquement sur la base du capital restant dû pour 1.396,00€ (calculée 5% x 27.919,99 = 1.396,00€).
Au vu de ces éléments, le Tribunal dit que la banque BPRP a valablement prononcé la déchéance du terme du prêt, que les 2 personnes ayant signé leur cautionnement l’ont fait dans les formes et ont été valablement informées, que la demande de la banque est inférieure au montant des cautionnements et que la banque BPRP justifie valablement d’une créance certaine, liquide et exigible s’élevant à 35.946,52€.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société AF COM, M. [W] [V] et M. [G] [C] à verser à la banque BPRP la somme de 35.946,52€ outre intérêts au taux annuel de 1,41 % à compter du 3 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque BPRP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société AF COM, M. [W] [V] et M. [G] [C] à lui verser une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis solidairement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire pour la société AF COM et réputé contradictoire pour M. [W] [E] [Y] et M. [G] [C], en premier ressort.
Se dit compétent.
Condamne la société AF COM à verser à la société COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 179,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, et la déboute du surplus de sa demande,
Condamne solidairement la société AF COM, M. [W] [E] [Y] et M. [G] [C] à verser à la société COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 14.734,94 euros majorée des intérêts au taux annuel de 0,98 % à compter du 3 octobre 2024,
Condamne solidairement la société AF COM, M. [W] [E] [Y] et M. [G] [C] à verser à la société COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 17.051,33 euros majorée des intérêts au taux annuel de 0,98 % à compter du 3 octobre 2024,
Condamne solidairement la société AF COM, M. [W] [E] [Y] et M. [G] [C] à verser à la société COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 35.946,52 euros majorée des intérêts au taux annuel de 1,41 % à compter du 3 octobre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne solidairement la société AF COM, M. [W] [E] [Y] et M. [G] [C] à payer à la société COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] du surplus de sa demande,
Condamne solidairement la société AF COM, M. [W] [E] [Y] et M. [G] [C] aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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