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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 mars 2025, n° 2024000915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000915 PC : 2024/00295
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2025 PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION : Monsieur [O] [Y]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/02/2025, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Espagne), de nationalité française, [Adresse 1], Et actuellement domicilié [Adresse 2],
Activité : travaux de plâtrerie.
N° Siren : 484 031 208
Par jugement en date du 15/07/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 07/10/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 19/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27/02/2025.
Lors de l’audience du 27/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [O] [Y] ; la SELARL [B] [K], prise en la personne de Me [B] [K], mandataire judiciaire, ainsi que Madame [G] [C] [R], jugecommissaire.
Le mandataire judiciaire est revenu sur le contexte de la présente procédure (M. [Y] a cessé son activité à titre individuel et exerce désormais par le biais du la SAS [Y]). Le débiteur souhaire apurer son passif et mettre fin au redressement. En ce sens, il sollicite une troisième période d’observation, considérant cette solution comme la meilleure pour le moment.
Monsieur [O] [Y] confirme cet état de fait et s’oriente vers une vente immobilière permettant de solder ses dettes.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de deux mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment du contexte particulier de cette procédure comme susvisé, la solution à privilégier à date demeure la vente du bien immobilier de M. [Y] afin de solder le passif.
En ce sens, la période d’observation expirant le 25/03/2025, le débiteur aurait besoin de quelques semaines supplémentaires afin de finaliser cette vente et sortir positivement de la présente procédure.
Tous les organes de la procédure sont favorables à cette solution.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de deux mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de deux mois la période d’observation de Monsieur [O] [Y].
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de
Monsieur [O] [Y]
né le 26/12/1980 à [Localité 1] (Espagne), de nationalité française, [Adresse 1], Et actuellement domicilié [Adresse 2],
Activité : travaux de plâtrerie
N° Siren : 484 031 208
pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25/05/2025 ;
Fixe au 15/05/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [O] [Y] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal puisse donner suite à la présente procédure ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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