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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 12 nov. 2025, n° 2025006236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | O'SITOIT (SASU) c/ QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur respondaboilité civile décennale de la SAS O'SITOIT (Société, AXA FRANCE IARD (SA) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 12/11/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 006236
PARTIE EN DEMANDE :
O’SITOIT (SASU) 211. [Adresse 1]
Représenté par : Maître Nicolas BECKER (avocat plaidant) Maître Vincent CUISINIER (avocat correspondant)
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
QBE EUROPE SA/[W] en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS O’SITOIT (Société Anonyme de droit belge), prise en sa succursale en France Tour CBX 1. [Adresse 2]
Représenté par : Maître Émilie CAVIN-CHATELAIN (avocat correspondant) : SELARL ALCHIMIE AVOCATS – Maître Isabelle VIEILLARD (avocat plaidant)
Comparante.
AXA FRANCE IARD (SA)
[Adresse 3]
Représenté par : Maître Ousmane KOUMA – CASE 6
Comparante.
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame Haïfa BEN YOUSSEF
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRONONCÉE le 12/11/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la partie demanderesse, la société O’SITOIT, a fait assigner les parties défenderesses, la société QBE EUROPE SA/[W] (société de droit belge, prise en la personne de sa succursale en France) et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la SAS O’SITOIT, par devant Monsieur le Juge des Référés pour voir :
« Vu les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formulée par la société QBE EUROPE SA/[W] ;
DEBOUTER la Société OBE EUROPE SA/[W] de l’intégralité de ses demandes :
JUGER recevable et bien-fondé l’appel en cause diligenté par la SAS O’SITOIT à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[W] en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS O’SITOIT à compter du 1 er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2024 suivant contrat n°031 0008111, 2024 ;
JUGER recevable et bien-fondé l’appel en cause diligenté par la SAS O’SITOIT à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS O’SITOIT à compter du 1 er avril 2024 jusqu’au 1 er avril 2025 suivant contrat n°11224557404 ;
JUGER communes et opposables à la société QBE EUROPE.SA/[W] en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS O’SITOIT pour la période du 1 er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2024 suivant contrat n°031 0008111 les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [H] Expert judiciaire près la Cour d’appel de DIJON, suivant Ordonnance en date du 27 mars 2024 et 26 juin 2024 ;
JUGER communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS O’SITOIT pour la période du 1 er avril 2024 au 1 er avril 2025 suivant contrat n°1224557404 les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [H] Expert judiciaire près la Cour d’appel de DIJON, suivant Ordonnance en date du 27 mars 2024 et 26 juin 2024
CONDAMNER in solidum la société QBE EUROPE SA/[W] et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS O’SITOIT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/[W] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.».
Sur cette assignation, la partie défenderesse QBE EUROPE, représentée à l’audience, demande au juge des référés, aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, de :
« Vu les articles 31 et 331 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 21 mars 2024,
* JUGER que les travaux de la société O’SITOIT ne sont pas de nature décennale, -JUGER que la garantie de QBE EUROPE ne peut être retenue.
En conséquence :
* REJETER la demande de mise en cause de QBE EUROPE.
* LA METTRE hors de cause.
* CONDAMNER la société O’SITOIT à verser à QBE EUROPE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société O’SITOIT aux entiers dépens ».
La partie défenderesse AXA FRANCE IARD, représentée également à l’audience, demande au juge des référés, aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, de :
« Vu les articles 335 et suivants du code de procédure civile, Vu les notes de l’expert judiciaire,
DONNER ACTE à la compagnie d’assurances AXA, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société O’SITOIT ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues.
JOINDRE les dépens au fond ».
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de déclaration commune des opérations d’expertises :
En vertu d’une bonne administration de la justice et pour faire toute lumière sur les responsabilités et les préjudices dans cette affaire, il convient de faire droit à la demande de la société O’SITOIT visant à appeler dans la cause les sociétés QBE EUROPE SA/[W] et AXA FRANCE IARD afin que leur soient communes et opposables les opérations d’expertises initialement confiées suivant ordonnances en date du 27 mars 2024 et 26 juin 2024 à Monsieur [K] [H], remplacé par Monsieur [S] [B] par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 30 juillet 2025 (RG 2024001661-2025006314), tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence, il convient de débouter la société QBE EUROPE SA/[W] de l’intégralité de ses demandes.
Le juge prononcera un sursis à statuer, dans l’attente du résultat de l’expertise en cours, sur la demande de la société O’SITOIT visant à condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/[W] et la société AXA FRANCE IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
2) Sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
JUGEONS communes et opposables à la société QBE EUROPE.SA/[W] en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS O’SITOIT pour la période du 1 er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2024 suivant contrat n°031 0008111 les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [H] Expert judiciaire près la Cour d’appel de DIJON, suivant Ordonnance en date du 27 mars 2024 et 26 juin 2024, lequel a été remplacé par Monsieur [S] [B] par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 30 juillet 2025 (RG 2024001661-2025006314);
JUGEONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS O’SITOIT pour la période du 1 er avril 2024 au 1 er avril 2025 suivant contrat n°1224557404 les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [H] Expert judiciaire près la Cour d’appel de DIJON, suivant Ordonnance en date du 27 mars 2024 et 26 juin 2024, lequel a été remplacé par Monsieur [S] [B] par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 30 juillet 2025 (RG 2024001661-2025006314);
DÉBOUTONS la société QBE EUROPE SA/[W] de l’ensemble de ses demandes ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise en cours, sur la demande de la société O’SITOIT visant à condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/[W] et la société AXA FRANCE IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Retenu à l’audience publique du 05 novembre 2025 et après débats.
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