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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 févr. 2025, n° 2024004518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004518 PC : 2024/1213
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS INTERCLIM 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 02 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS INTERCLIM 31
[Adresse 1]
Activité : Climatisation, plomberie et électricité. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 830 781 779 (2017B03009)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/01/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 23/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [B] [F], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me DUPEY, Avocat au Barreau de Toulouse, Me [J], mandataire judiciaire, Monsieur BEAUDET, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
que dans l’attente du bilan 2024 mais également de savoir si le nouveau modèle
économique mis en place peut être suffisamment rentable pour permettre d’apurer le passif déclaré pour 340000 euros, le dirigeant a limité les charges en travaillant désormais seul au sein de la structure et ne fournit plus à ses clients de prestations de poses de climatisation,
que la trésorerie est positive et aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me DUPEY pour la SAS INTERCLIM 31 a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et indiqué que la trésorerie s’élevait à 19000 euros.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS INTERCLIM 31 n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS INTERCLIM 31.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 02/06/2025 de la
SAS INTERCLIM 31
[Adresse 1]
Activité : Climatisation, plomberie et électricité. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 830 781 779 (2017B03009)
Dit que la SAS INTERCLIM 31 devra se présenter le 15.05.2025 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 28.05.2025 à 09 heures la date à laquelle la SAS INTERCLIM 31 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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