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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 sept. 2025, n° 2025003741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003741
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 juin 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame [G] [B] demeurant [Adresse 1] représentée par : Maître Alice ALFROY, Avocat au barreau de Clermont Ferrand
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL INFINITY
Immatriculée sous le numéro 894 710 219, ayant son siège social [Adresse 3] – M. [W] [Localité 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Maitre Alice ALFROY
LES FAITS
Le 1 er mars 2023, Madame [B] signe un contrat de mandat de Vendeur à Domicile Indépendant avec la SARL INFINITY pour vendre des contrats d’énergie à des particuliers en porte à porte sur [Localité 4], moyennant des commissions en fonction de ses réalisations et du barème établi.
Le 27 mars 2024, par LRAR, Madame [B] met la SARL INFINITY en demeure de lui payer les commissions du mois de juin 2023 et le dédommagement des jours de formation et de tenir à sa disposition les fiches de salaire et les documents de fin de contrat qui ne lui ont pas été transmis.
Le 1er mars 2023, Madame [B] signe un contrat de mandat de Vendeur à Domicile Indépendant avec la SARL INFINITY pour vendre des contrats d’énergie à des particuliers en porte à porte sur [Localité 4], moyennant des commissions en fonction de ses réalisations et du barème établi.
Le 27 mars 2024 par LRAR Madame [B] met la SARL INFINITY en demeure de payer les commissions du mois de juin et le dédommagement des jours de formation.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête en injonction de payer de Madame [G] [B] Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse par ordonnance du 03 décembre 2024 enjoint la SARL INFINITY de lui payer la somme de 1 440 € en principal.
Le 06 janvier 2025 l’ordonnance est signifiée non à personne à la SARL INFINITY
Le 12 février 2025 la SARL INFINITY y forme opposition.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025003741.
Le 13 juin 2025 Madame [G] [B] signifie, à personne qui s’est déclarée habilitée à les recevoir ses conclusions et pièces jointes, au domicile de la SARL INFINITY.
Dans ses dernières conclusions Madame [G] [B] demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2024,
Vu l’opposition formée,
Vu les textes et jurisprudences susmentionnés,
Vu les pièces versées au débat.
A titre principal, -Juger l’opposition formée par la SARL INFINITY irrecevable ;
En conséquence,
* Juger l’ordonnance en injonction de payer rendue en date du 3 décembre 2024 définitive et exécutoire;
A titre subsidiaire,
* Confirmer l’ordonnance en injonction de payer rendue en date du 3 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné la SARL INFINITY à payer et porter la somme de 1 440 € à titre principal, outre intérêts au taux légal et dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 31,80 € ;
* Condamner la SARL INFINI TY à payer et porter la somme de 80 € à Madame [G] [B] au titre des jours de formation ;
En tout état de cause,
* Condamner la SARL INFINITY à payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL INFINITY aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, Madame [B] soutient que l’opposition à injonction de payer a été formée hors délai qu’elle est donc irrecevable et qu’en conséquence l’ordonnance de payer est exécutoire.
A titre subsidiaire elle soutient que la SARL INFINITY n’a pas payé les commissions des mois de juin et juillet 2023, ainsi que deux jours de formation, elle en demande le paiement.
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025, la SARL INFINITY ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée et dûment appelée sur l’audience, la SARL INFINITY ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance a été signifiée non à personne, la demanderesse ne justifie pas des dispositions autres prévues à l’article 1416 du Code de Procédure Civile pour établir que l’opposition a été formée hors délai.
En conséquence le tribunal déclarera l’opposition à l’injonction de payer recevable.
Sur le fond :
En appui de sa demande, madame [B] produit le contrat et son annexe : le barème des commissions. Elle produit également en appui de sa demande en paiement des commissions du mois de Juin et du dédommagement des jours de formation pour un montant de 980 €, le courrier adressé à la SARL INFINITY le 17 juillet 2023 ainsi que le décompte des objectifs réalisés au cours du mois de juin 2023 pour un montant de 960 €.
Madame [B] ne justifie pas des 2 jours de formations dont elle demande le paiement et des commissions du mois de juillet 2023 dont elle se prévaut pour un montant de 480 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la SARL INFINITY à payer à Madame [B] la somme de 960 € au titre des commissions du mois de juin 2023 et la déboutera du surplus de sa demande.
Pour faire valoir ses droits Madame [B] a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera la SARL INFINITY à payer à Madame [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL INFINITY sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SARL INFINITY le 12 février 2025 recevable.
Condamne la SARL INFINITY à payer à Madame [B] la somme de 960 € au titre des commissions du mois de juin 2023.
Déboute Madame [B] du surplus de sa demande.
Condamne la SARL INFINITY à payer à Madame [G] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL INFINITY aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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