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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 janv. 2025, n° 2024001226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024001226 PC : 2024/1001
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL [K] [E]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL [K] [E]
[Adresse 1] Activité : Restauration. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 750 344 483 (2012B01105)
Ont été désignés : Juge commissaire : Madame [M] [W] [T] Mandataire judiciaire : SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [F]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/12/2024 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 12/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [L] [D] [J] [Y], gérante de l’entreprise, assistée de Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, Avocate au Barreau de Toulouse, et la SELARL [R] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [F], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
que la société exploite en location-gérance une activité de restauration et emploie actuellement 5 salariés dont un en arrêt maladie prolongé, que lors de sa venue à l’Etude, la dirigeante a affirmé que l’activité serait rentable,
que toutefois, il existe des doutes sur la rentabilité effective de l’activité en l’absence de comptabilité sur les trois derniers exercices et compte tenu des prix pratiqués, la société s’est rapprochée d’un cabinet comptable sur [Localité 1] qui serait disposé à reprendre la comptabilité,
que le passif provisoire s’élève à 135897.97 euros,
que la trésorerie à date est positive et qu’il n’y a pas de dette postérieure.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me [H] pour la SARL [K] [E] a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SARL [K] [E] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL [K] [E]
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 21/04/2025 de la
SARL [K] [E]
[Adresse 1] Activité : Restauration. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 750 344 483 (2012B01105)
Dit que Madame [L] [D] [J] [Y], gérante de l’entreprise, devra se présenter le 13.02.2025 à 15 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 20.02.2025 à 09 heures la date à laquelle Madame [L] [D] [J] [Y], gérante de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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