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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2024J00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 05/06/2025JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement de renvoi en vertu des dispositions de l’article 47 du CPC rendu par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 22 mai 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société 01 SYSTEM, – ONE SYSTEM [Immatriculation 1] Z.A.E. [Adresse 6] FOLLIOUSES [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Monsieur [T] [Q], dirigeant de droit. [T] [Q], dirigeant de droit.
ET – La société SAS OXALYS IMMO [Adresse 7] DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Anthony VINCENT, Avocat, [Adresse 4].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 64,19 € HT, 12,84 € TVA, 77,03 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à la société 01 SYSTEM, – ONE SYSTEM -
EXPOSE DES FAITS
La société ONE SYSTEM se prétend créancière de la société OXALYS IMMO d’une somme de 2.676,48 Euros correspondant à des factures établies dans le cadre de contrats de fourniture de services informatiques, demeurées impayées.
La société OXALYS IMMO s’oppose au paiement au motif qu’elle ne serait titulaire d’aucun contrat la liant à la société ONE SYSTEM.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à la juridiction de Céans.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
La Société ONE SYSTEM a déposé une demande en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de LYON en date du 05 janvier 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2.676,48 Euros au titre de sept factures impayées en date des 1 er avril et 1 er juillet 2020, après déduction d’un avoir établi le 30 juin 2020 d’un montant de 488,74 Euros.
La société ONE SYSTEM a obtenu une ordonnance en date du 19 janvier 2024 enjoignant à la société OXALYS IMMO de lui payer la somme de 2.676,48 Euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 08 décembre 2023, ainsi que les dépens de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 Euros TTC.
La société OXALYS IMMO a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024.
Sur cette opposition les parties ont été convoquées par les services du Greffe du Tribunal de Commerce de LYON à l’audience du 17 avril 2024.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le Tribunal de Commerce de LYON a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de céans, en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024 et après renvois, l’affaire a été plaidée le 03 avril 2025 et mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [T] [Q] représentant légal de la société ONE SYSTEM soutient notamment :
* que les sociétés ONYX PROMOTION IMMOBILIERE, ONYX IMMO et OXALYS IMMO partagent la même adresse et ont une direction commune ([R] [A] puis [L] [A]);
* que les services fournis par ONE SYSTEM n’ont jamais été interrompus et ont continué à être utilisés par OXALYS IMMO ce qui rend légitime la demande de paiement des factures et des dommages-intérêts. Les services ayant d’ailleurs été réglés par la société OXALYS IMMO sur un trimestre ;
* qu’il est démontré par les pièces 4, 5, 6 et 7 que Monsieur [A] a organisé la migration des services (emails, site web, noms de domaines…) de la société ONYX
PROMOTION IMMOBILIERE vers la société ONYX IMMO, puis OXALYS IMMO, sans en avertir clairement la société ONE SYSTEM, ce qui constitue une violation manifeste de la bonne foi contractuelle ;
* que du fait de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat et des manœuvres dolosives dont elle a fait preuve, la société OXALYS IMMO doit être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à la société ONE SYSTEM ;
* que dans la mesure où sept factures sont impayées, l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce est justifiée.
* qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ONE SYSTEM la charge des frais exposés dans la cadre de la présente procédure.
La société ONE SYSTEM demande par conséquent au Tribunal de :
* Reconnaître la responsabilité de la société OXALYS IMMO en tant que successeur économique d’ONYX PROMOTION IMMOBILIERE.
En principal :
* Condamner la société OXALYS IMMO à payer la somme de 2 676,48 €, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure.
* Condamner la société OXALYS IMMO à payer la somme de 7 323,52 € au titre de dommage et intérêts pour dol et la mauvaise foi.
En tout état de cause :
* Condamner la société OXALYS IMMO à payer la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner la société OXALYS IMMO à verser une indemnité de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
* Rejeter les arguments infondés de la défense, visant à nier la continuité économique et juridique entre les entités.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2, la société OXALYS IMMO, soutient quant à elle que la société ONE SYSTEM a opéré une confusion entre les sociétés ONYX IMMO et OXALYS IMMO, sociétés bien distinctes, et qu’en l’absence de lien contractuel, les demandes en paiement présentées par la société ONE SYSTEM ne la concernent pas.
La société OXALYS IMMO considère en outre que les demandes de dommages et intérêts formées par la société ONE SYSTEM ne sont en rien justifiées et qu’il serait par ailleurs inéquitable de lui laisser la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
La société OXALYS IMMO demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
* Rejeter les demandes présentées par la société ONE SYSTEM comme étant infondées,
* Condamner la société ONE SYSTEM au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société ONE SYSTEM aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que les sociétés ONYX PROMOTION IMMOBILIÈRE, ONYX IMMO et OXALYS IMMO partagent la même adresse au [Adresse 5] ;
Attendu que la direction des sociétés est commune (Monsieur [R] [A], puis Monsieur [L] [A]);
Attendu que les services fournis par la société ONE SYSTEM n’ont jamais été interrompus par la société OXALYS IMMO ;
Attendu que les factures de la société ONE SYSTEM ont été réglées par la société OXALYS IMMO sur un trimestre, sans aucune contestation ;
Attendu qu’il reste sept factures en souffrance pour un montant de 2.676.48 € ;
Attendu qu’il existe une véritable collaboration depuis 2017 entre les sociétés ONYX PROMOTION IMMOBILIERE et ONE SYSTEM ;
Attendu que des contrats ont été signés en juin 2017 entre la société ONE SYSTEM et la Société ONYX PROMOTION IMMOBILIERE dirigée par Monsieur [R] [A] ;
Attendu qu’en 2018 Monsieur [R] [A] a créé la société OXALIS IMMO dénommée autrefois ONYX IMMO au [Adresse 5] ;
Attendu que Monsieur [R] [A], a cédé le 15 mai 2019 la présidence de la société ONYX IMMO à Monsieur [L] [A] ;
Attendu qu’en date du 25 juin 2019 Monsieur [R] [A] a demandé par mail à la société ONE SYSTEM la migration des services (emails, sites web, noms de domaines,..) des sites ONYX.FR vers ONYX.IMMO ;
Attendu qu’en date du 16 juillet 2019, Madame [S] [D] de la société ONYX a interrogé par mail la société ONE SYSTEM au sujet d’un changement de serveur ;
Attendu que par mail du 06 août 2019, Madame [D] a répondu suite aux offres de la société ONE SYSTEM, mettant sa réponse en copie à Monsieur [R] [A], et a indiqué reprendre contact au retour de congés de celui-ci ;
Attendu qu’entre le 20 novembre et le 25 novembre 2019, Monsieur [R] [A] et la société ONE SYSTEM ont échangé des mails au sujet de l’hébergement du site ONYX.FR ;
Attendu que durant toutes ces périodes précitées il existe une réelle transmission de services entre ONYX PROMOTION IMMOBILIÈRE, ONYX IMMO, et OXALYS IMMO ;
Attendu que durant ces mêmes périodes aucune information n’a été transmise à la société ONE SYSTEM pour démontrer une indépendance et une séparation dans le fonctionnement des sociétés ;
Attendu que par mail en date du 10 janvier 2020, Madame [S] [D], agissant en qualité de « Responsable Administrative et Comptable » de la société OXALYS IMMO, a demandé à la société ONE SYSTEM de modifier les factures et de les adresser à : « OXALYS IMMO
[Adresse 5]
[Localité 3] » et a indiqué que la dénomination de la société avait changé au 1 er janvier mais que la société restait la même.
Attendu que ce n’est que le 02 juillet 2020 que la société OXALYS IMMO a déclaré n’avoir aucun contrat avec la société ONE SYSTEM ;
Attendu que les éléments précédemment cités démontrent bien que la société OXALYS IMMO a agi en tant que successeur économique d’ONYX PROMOTION IMMOBILIERE ;
Attendu que l’ordonnance du 19 janvier 2024 condamne la société OXALYS IMMO au règlement des factures en souffrance soit la somme de 2.676,48 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que la migration des services sans avertir ONE SYSTEM constitue une violation manifeste de la bonne foi contractuelle ;
Attendu qu’en contestant aujourd’hui la légitimité des factures de la société ONE SYSTEM, la société OXALYS IMMO agit en contradiction avec le principe de loyauté et de coopération ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par la société ONE SYSTEM en condamnant la société OXALYS IMMO à lui payer la somme de 2.676,48 Euros au titre des sept factures en souffrance, outre intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Attendu que l’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Attendu que la société OXALYS IMMO a fait preuve de manœuvres dolosives et d’une mauvaise foi manifeste dans le cadre de la relation contractuelle avec la société ONE SYSTEM ; par conséquent cette dernière est en droit de d’obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice causé et qu’il convient de lui accorder la somme de 3.000 Euros.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce il y a lieu de condamner la société OXALYS IMMO à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 280,00 Euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les sept factures impayées.
Attendu que la société ONE SYSTEM a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la société OXALYS IMMO, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer et l’opposition sus-énoncées,
Vu les conclusions des parties soutenues oralement à l’audience et les pièces versées aux débats,
RECONNAIT la responsabilité de la société OXALYS IMMO en tant que successeur économique d’ONYX PROMOTION IMMOBILIERE ;
DEBOUTE la Société OXALYS IMMO de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société OXALYS IMMO à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 2 676,48 Euros majorée des intérêts légaux à compter du 08 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société OXALYS IMMO à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 3 000.00 Euros à titre de dommage et intérêts ;
CONDAMNE la société OXALYS IMMO à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 280 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNE la société OXALYS IMMO à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OXALYS IMMO à payer à la société ONE SYSTEM les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 77,03 Euros TTC outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Pascal BOURLOUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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