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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 28 mai 2025, n° 2025010685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANCFONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après qu’i en ait été délibéré par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
— CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] MINIMES
Immatriculée sous le numéro 316 391 986, ayant son siège social [Adresse 1]
Me Nabil KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [M] [Y] [X] demeurant [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le 28/05/2025 à Me Nabil KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse
Par requête en date du 19/05/2025 enrôlée au greffe de ce tribunal le 20/05/2025 sous le numéro 2025010685, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE MINIMES expose que le jugement rendu par ce tribunal le 07/05/2025 dans une instance l’opposant à Monsieur [M] [X] est entaché d’une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.
Elle expose que cette décision comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le nom de la société de la société dont Monsieur [M] [X] est le dirigeant et qui a souscrit un contrat de prêt professionnel auprès d’elle – contrat de prêt dont Monsieur [M] [X] s’est porté caution.
Le nom mentionnait dans le jugement est la société MY NEDPARK alors que le nom exact est la société NEDPARK.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des débats et documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
« SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, Monsieur [M] [X] ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… ».
En l’espèce, la société NEDPARK a souscrit le 24/08/2022 un contrat de prêt auprès du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 120 000 € au taux annuel de 2,55 %.
Ce contrat prévoit dans l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que : «… le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ciaprès remet en cause la situation financière de l’emprunteur :….dissolution, liquidation amiable ou judiciaire » et dans le paragraphe « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » : « aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit… ».
La créance se monte au 03/12/2024 à un montant total de 92 040,52 €, dont 84 766,59 € en capital, 1 340,27 € en intérêts jusqu’au 03/12/2024 et 5 933,66 € d’indemnité conventionnelle.
La créance est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
L’article 2288 du code civil stipule que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
En l’espèce, Monsieur [X] s’est porté caution solidaire pour ce prêt dans la limite de 57 600 €.
L’article 5.1 « Bpifrance Financement GARANTIE » du contrat de prêt indique que le montant total du cautionnement est « limité à 50% maximum de l’encours du crédit… ». Le CREDIT MUTUEL a retenu dans son décompte un pourcentage de 48%.
En conséquence, Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL 48 % du montant restant dû, soit 92 040,52 € X 48 %, soit 44 179,45 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 2,55% l’an à compter du 04/12/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Le CREDIT MUTUEL ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] MINIMES la somme de 44 179,45 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,55% l’an à compter du 04/12/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] MINIMES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK aux entiers dépens».
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] MINIMES bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :
« SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, Monsieur [M] [X] ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… ».
En l’espèce, la société NEDPARK a souscrit le 24/08/2022 un contrat de prêt auprès du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 120 000 € au taux annuel de 2,55 %. Ce contrat prévoit dans l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que : «… le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ciaprès remet en cause la situation financière de l’emprunteur :….dissolution, liquidation amiable ou judiciaire » et dans le paragraphe « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » : « aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit… ».
La créance se monte au 03/12/2024 à un montant total de 92 040,52 €, dont 84 766,59 € en capital, 1 340,27 € en intérêts jusqu’au 03/12/2024 et 5 933,66 € d’indemnité conventionnelle.
La créance est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
L’article 2288 du code civil stipule que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
En l’espèce, Monsieur [X] s’est porté caution solidaire pour ce prêt dans la limite de 57 600 €.
L’article 5.1 « Bpifrance Financement GARANTIE » du contrat de prêt indique que le montant total du cautionnement est « limité à 50% maximum de l’encours du crédit… ». Le CREDIT MUTUEL a retenu dans son décompte un pourcentage de 48%.
En conséquence, Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL 48 % du montant restant dû, soit 92 040,52 € X 48 %, soit 44 179,45 €, majoré des intérêts au taux contractuel de 2,55% l’an à compter du 04/12/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Le CREDIT MUTUEL ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] MINIMES la somme de 44 179,45 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,55% l’an à compter du 04/12/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] MINIMES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [X], ès qualité de caution de la société NEDPARK aux entiers dépens. »
Dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 07/05/2025 et des expéditions délivrées.
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président Bruno BLANC-FONTENILLE
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