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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 juin 2025, n° 2025001978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001978
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS J C S
Immatriculée sous le numéro 829 599 273, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société JCS exerce une activité de travaux de terrassements courants et de travaux préparatoires.
Le 19 juin 2020, dans le cadre de son activité, elle a souscrit un prêt PGE auprès de La SA BANQUE CIC SUD OUEST d’un montant de 50 000,00 €. Le dit prêt PGE a fait l’objet d’un rééchelonnement.
Le 06 mai 2021, elle a souscrit un autre PGE d’un montant de 30 000 € toujours auprès de La SA BANQUE CIC SUD OUEST. Le 01/06/2022 suivant un avenant, le PGE a fait l’objet d’un rééchelonnement.
A compter du mois de Juin 2024, La société JCS a été défaillante dans le remboursement des échéances des deux prêts.
Le 18 octobre 2024, par deux LRAR, la société JCS a été mise en demeure de régler les échéances des prêts impayées.
LA 20 novembre 2024 par deux LRAR pour les deux prêts souscrits, faute de régularisation, La SA BANQUE CIC SUD OUEST a prononcé la clôture du compte et la résiliation du prêt.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 27 Janvier 2025, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné la société JCS à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
* Dire la banque CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes.
* Condamner la société JCS à payer à la banque CIC SUD OUEST :
* la somme de 20 345,77 € au titre du prêt PGE n°10057 19303 00020166605 majorée des intérêts au taux conventionnel de 0.7% l’an à compter 02/01/2025jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 28 887,88 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 0.7% l’an à compter du 02/01/2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt PGE n°10057 19303 00020166603.
* Condamner la société JCS au paiement à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
SA BANQUE CIC SUD OUEST fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et suivants du code civil sur les dispositions liminaires des contrats.
Elle appuie sa demande sur les contrats de prêts financement garantie d’état (PGE), avec la société JCS.
Elle soutient que la société JCS a été défaillante dans le remboursement des échéances. Elle fait valoir les mises en demeures infructueuses et l’absence de régularisation qui a entrainé la clôture du compte et la résiliation des prêts. Elle en demande le remboursement conformément au décompte de la créance du 02 janvier 2025.
La société JCS ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience, la société JCS ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal examinera les pièces produites.
Pour faire valoir ses droits, la banque CIC SUD OUEST produit entre autres :
* Le contrat de prêt de 50 000 € du 19 Juin 2020 et son avenant.
* Le contrat de prêt de 30 000 du 06 mai 2021 et son avenant.
* Les courriers de mise en demeure de résiliation des prêts adressés à la société JCS demeurées infructueuses.
* Le décompte de la créance arrêté au 02 janvier 2025.
Par la production de ces documents, la banque peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée et de la résiliation des contrats de crédit pour inexécution de l’emprunteur conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence le tribunal condamnera la société JCS à payer à LA SA BANQUE CIC SUD OUEST :
* la somme de 20 345,77 € au titre du prêt PGE n°10057 19303 00020166605 majorée des intérêts au taux conventionnel de 0.7% l’an à compter 02 janvier 2025 date de clôture des comptes.
* la somme de 28 887,88 € au titre du PGE n°10057 19303 00020166603 majorée des intérêts au taux conventionnel de 0.7% l’an à compter du 02 janvier 2025 date d’arrêté des comptes.
Pour faire valoir ses droits, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera société JCS à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JCS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société JCS à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 20 345,77 € au titre du contrat de prêt PGE souscrit pour un montant de 30 000 € assortie des intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an à compter du 02 janvier 2025.
Condamne la société JCS à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 28 887,88 € au titre du contrat de prêt PGE souscrit pour un montant de 50 000 € assortie des intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an à compter du 02 janvier 2025.
Condamne la société JCS à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JCS aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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