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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 juin 2025, n° 2025003910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003910 PC : 2025/231
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS HOLDING CARAYON
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO et Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS HOLDING CARAYON
,
[Adresse 1] SIREN : 833 977 200
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [U], [S] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 20/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 20/05/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10/06/2025.
Lors de l’audience du 10/06/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M., [A], [G], Président de la SAS HOLDING CARAYON, représenté par Mme, [Y], [N], associée au sein de ladite société et conseil juridique de celle-ci, munie d’un pouvoir ; Me, [S], ès qualités, représenté par son associé, Me GACHET, et M. GIRAUD, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 16/05/2025 et souligné en particulier qu’un recours a été exercé par le dirigeant social contre le jugement d’ouverture de cette procédure collective ; que celui-ci est intervenu suite à l’assignation de l’ancien avocat de la société pour une dette de 2 885,50 € que cette dernière conteste devoir ; que la SAS HOLDING CARAYON n’a plus d’activité à ce jour et que les prochains mois seront mis à profit afin d’étudier la meilleure solution pour « sortir » de cette procédure.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est exprimé en faveur du maintien de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 16/05/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
que la SAS HOLDING CARAYON, qui n’a plus d’activité, n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
que le passif déclaré à ce jour ne s’élève qu’à la somme de 2 885,50 € qui correspond à une créance invoquée par l’ancien avocat de la SAS HOLDING CARAYON, à l’origine de l’ouverture de la procédure collective, que cette dernière conteste devoir,
* que le dirigeant social a exercé un recours devant la Cour d’appel de Toulouse contre le jugement d’ouverture de cette procédure collective,
* qu’il est ainsi opportun de laisser se poursuivre la période d’observation avant de statuer définitivement sur l’issue de cette procédure collective.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS HOLDING CARAYON.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 24/09/2025, de :
La SAS HOLDING CARAYON
,
[Adresse 1] SIREN : 833 977 200
Dit que M., [A], [G], président de la SAS HOLDING CARAYON, devra se présenter le 09/09/2025 à 15 heures devant le juge-commissaire muni du bilan du dernier exercice ; d’une situation comptable relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et d’une situation de trésorerie actualisée.
Fixe au 16/09/2025 à 11 heures la date à laquelle M., [A], [G], président de la SAS HOLDING CARAYON, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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