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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 juin 2025, n° 2025005583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS MOBILYGREEN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/05/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS MOBILYGREEN
[Adresse 1] SIREN : 522 546 548
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [D], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : SELARL [J] [I] prise en la personne de Me [I]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 22/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 22/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [W] [T], présidente et Monsieur [K] [T], directeur général de l’entreprise, Monsieur [P] [E], actionnaire, Monsieur [J] [B], représentant du personnel, Me [D], administrateur judiciaire, Me [I], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 14.05.2025 et souligné notamment que la SAS MOBILYGREEN dispose d’une trésorerie positive et justifie qu’elle disposerait des capacités financières suffisantes à la poursuite de son activité, mais devant conserver la confiance de ses clients pour ne pas éroder son chiffre d’affaires.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment que la dirigeante a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif, après avoir indiqué que le passif provisoire se chiffre à 854000 euros, et que la trésorerie est positive.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Les dirigeants ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture après avoir indiqué qu’ils entendent bénéficier de la procédure pour défendre les intérêts de la société vis-à-vis de leur partenaire « PICOTY » et de procéder à la restructuration qui s’impose et développer des partenariats commerciaux pour générer de la rentabilité et asseoir un projet de plan de redressement.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS MOBILYGREEN n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS MOBILYGREEN.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 30/09/2025 de la:
SAS MOBILYGREEN
[Adresse 1] SIREN : 522 546 548
Dit que la SAS MOBILYGREEN et l’administrateur judiciaire devront se présenter le 1 1.09.2025 à 15 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 18.09.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS MOBILYGREEN devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R.
621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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