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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 13 juin 2025, n° 2025001187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001187 PROCEDURE : 41524044
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13/06/2025
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : IPBS (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme Yvette MOISSET M. Thierry RAMONDENC
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Nicolas RIGOT-MULLER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/05/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 12 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS IPBS dont le siège social est situé au [Adresse 2] REQUISTA et a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [Y] [K], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’affaire 10 septembre 2024.
Attendu que par Jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 11 mars 2025.
Attendu que dans son rapport en date du 8 mars 2025, l’administrateur judiciaire a notamment indiqué que :
* la période d’observation avait démontré la volonté du dirigeant des sociétés FINANCIERE [S] [C] et IPBS de redresser la situation de ses entreprises,
* il ressortait des documents comptables produits pour la SAS IPBS que, même si les résultats dégagés étaient inférieurs à ceux prévus, sur 9 mois de période d’observation, la capacité d’autofinancement était positive de 58 K€,
* par ailleurs, les prévisionnels portant sur l’année 2025 laissaient apparaitre un niveau de résultat et de capacité d’autofinancement similaire (59 K€), tout en intégrant une augmentation du coût des prestations facturées par la holding,
* le niveau de résultat dégagé par la SARL FINANCIERE [S] [C] sur les 9 premiers mois de la période d’observation ne permettait pas d’envisager la présentation d’un plan de continuation au regard du montant du passif et ses seules ressources étant issues des refacturations des prestations à la SAS IPBS, il était donc envisagé une augmentation du coût de ces dernières,
* ainsi les prévisions portant sur l’année 2025 faisaient ressortir une capacité d’autofinancement de 42 K€,
* même si la situation financière de la SARL FINANCIERE [S] [C] restait fragile, les éléments prévisionnels permettaient de considérer que les sociétés seraient en mesure d’assumer la présentation d’un plan de continuation et d’apurement du passif,
* cependant, le montant de la créance superprivilégiée de la SAS IPBS allait conduire à envisager une progressivité dans les échéances du plan qui est en cours de formalisation,
* toutefois, la période d’observation expirant le 12 mars 2025, le renouvellement exceptionnel des périodes d’observation permettrait :
* la consultation des créanciers sur les modalités de plan,
* au tribunal de statuer définitivement sur l’issue de la procédure.
Attendu que par Jugement du 11 mars 2025, le Tribunal faisant droit à la demande de Monsieur le Procureur de la république a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mai 2025.
Attendu que lors de l’audience, l’administrateur judiciaire a fait état des modalités de plan présentées par le dirigeant de la SAS IPBS, à savoir :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : l’entreprise a adressé une demande d’étalement de paiement à l’AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Poursuite du contrat de location conclu avec la société LOCAM,
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5% les 2 premières années
* 0 8% la troisième année
* 10% la quatrième année
* 0 12% les années suivantes
Concernant les créances des organismes bancaires les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts, le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités.
Attendu que dans sa note en date du 20 mai 2025 et lors de l’audience de ce jour, l’administrateur judiciaire indique que :
* les documents comptables produits confirment le redressement amorcé de la situation financière de la SAS IPBS, la capacité d’autofinancement ressortant positive de 46 K€ sur la période du 1 er mars au 31 décembre 2024 et de 7 K€ sur le premier trimestre 2025,
* ces éléments cumulés au prévisionnel portant sur l’exercice 2025 qui fait ressortir une capacité d’autofinancement de 59 K€ permettant globalement de considérer que l’entreprise devrait être en mesure d’assumer les modalités de plan présentées,
* toutefois, le succès du plan présenté dépendrait de la capacité de l’entreprise à maintenir un niveau d’activité suffisant tout en maîtrisant ses charges de structure,
* sous ces réserves, celle de l’avis des créanciers et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement de ces derniers, il émet un avis favorable à l’adoption du plan de continuation et d’apurement du passif présenté.
Attendu que dans son rapport en date du 22 mai 2025 et lors de l’audience de ce jour, Maître Christine DAUVERCHAIN indique que :
* la consultation a été adressée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2025,
* 33 créanciers ont expressément accepté les modalités et 4 n’ont pas répondu et sont donc réputé avoir accepté tacitement le plan, aucun refus exprès n’a été formulé,
* au cours de la période d’observation la société a poursuivi son activité, a réussi à renouer avec la rentabilité, à dégager une CAF positive et n’a pas, à sa connaissance, créé de dettes nouvelles,
* les prévisionnels produits pour l’exercice 2025 laisse augurer le dégagement d’une CAF positive de 59 K€, le carnet de commandes apparait favorable,
* dans ces conditions, il semblait que la SAS IPBS devrait-être en mesure de faire face aux échéances du plan, sous réserves toutefois de la fiabilité des prévisionnels transmis et du maintien d’un tel niveau d’activité,
* il convient cependant de relever que le niveau des créances de l’AGS à apurer à l’arrêté du plan et qu’à ce stade, l'[O] n’a pas confirmé son accord sur les délais de règlement sollicité par le débiteur,
* s’agissant du maintien de l’emploi; la poursuite de l’activité permettra de maintenir les 12 contrats de travail rattachés à l’entreprise.
* enfin, il convient de rappeler que les actifs mobiliers de l’entreprise ont été inventorié pour une valeur moyenne de 111K € en conséquence, une éventuelle liquidation judiciaire ne permettrait pas de mieux désintéresser les créanciers,
* en tant que mandataire judiciaire il lui apparait que les conditions de l’article L631-1 du Code de commerce sont remplies, sous réserves de la conformité des résultats obtenus par l’entreprise durant la période d’observation, aux prévisionnels établis pour les besoins de la procédure.
Attendu que le représentant des salariés a indiqué que le personnel était motivé, souhaité pourvoir poursuivre l’activité et étaient donc favorable au plan de continuation.
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que, le Ministère Public, a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par la SAS IPBS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 626-21 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de la SAS IPBS dont le siège social est situé au [Adresse 3],
MAINTIENT Monsieur [W] [R] en qualité de Juge-Commissaire et Madame Pascale MATHIEU-CHARRE en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
MAINTIENT Maître [O] [X] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [Y] [K], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [Y] [K], [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’Exécution du plan qui devra être exécuté selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : dès l’homologation du plan
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan
* Poursuite du contrat de location conclu avec la société LOCAM
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir : par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5% les 2 premières années
* 0 8% la troisième année
* 0 10% la quatrième année
* 0 12% les années suivantes
DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L626-25 et R626-43 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi,
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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