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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 4 févr. 2026, n° 2026L00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026
ROLE N° 2026L00334
GREFFE N° 2023J00717
JUGEMENT QUI FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA
SNC [P]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°5
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Fabrice CHARPENTIER, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 février 2026,
En présence du Ministère Public, représenté par Madame Marie-Noëlle Courtiau-Duterrier, Vice-procureur,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SNC [P], identifiée sous le n° 814 284 055 RCS BORDEAUX (2019B06728), dont le siège social est situé 2 Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux, exerçant une activité de constructions immobilières et nommé la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJASSOCIES, en qualité de coadministrateurs judiciaires et la SELARL EKIP’ et la SELARL FIRMA, remplacée par la SELARL [Y] [V], en qualité de comandataires judiciaires,
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SNC [P] et nommé la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJASSOCIES, en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan,
Par déclaration au Greffe le 23 décembre 2025, la SNC [P] demande au Tribunal de :
* Lever l’inaliénabilité du fonds de commerce prononcée par jugement en date du 29 janvier 2025,
* Modifier le plan de redressement judiciaire de la société [P] arrêté le 29 janvier 2025 pour réduire à une seule le nombre d’échéances prévues pour l’apurement du passif de la société [P],
* Substituer aux cinq échéances prévues au plan une échéance unique payable six mois après la décision du Tribunal de modification du plan, applicable à l’ensemble des créances demeurant soumises au plan,
* Ordonner au greffier de procéder aux formalités de publicité prévues par l’article R 626-46 du Code de Commerce,
* Dire que les dispositions du présent jugement seront opposables à tous les créanciers soumis au plan, conformément à l’article L 626-11 II du Code de Commerce,
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026,
A l’audience,
La SNC [P], dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant, assistée de Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL, Avocat au Barreau de Paris, indique maintenir sa requête,
La SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, prise en la personne de Maître [W] [Q], et la SELARL AJASSOCIES, ès qualités, prise en la personne de Maître [X] [R], indiquent être favorables à la demande de modification des moyens du plan présentée par la société [P] et sollicitent du Tribunal de :
* Modifier le plan de redressement de la société [P] arrêté le 29 janvier 2025 sur une durée de cinq ans pour la réduire à une seule échéance, payable six mois après la décision qui modifierait le plan,
* Autoriser la levée de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société [P],
Ces derniers sollicitent que le jugement qui modifierait le plan puisse prévoir, le versement de l’intégralité du prix de cession de l’actif détenu par la société [P] entre leurs mains,
Les créanciers ont été régulièrement avisés, par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffier, de la demande de modification substantielle du plan de redressement présentée par la SNC [P] et d’avoir à faire connaître leurs observations au Commissaire à l’exécution du plan,
Par courrier en date du 11 Février, la société CLUBFUNDING SAS, représentant de la masse des porteurs d’obligations simples émises par la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE en vertu d’un contrat d’émission d’obligations daté du 22 Juillet 2021, « se félicite de la cession prochaine de l’immeuble » détenu par la société [P] et indique « en conséquence, toute modification du plan de redressement de la société [P] ne saurait être envisagée sans la signature et l’exécution préalables de l’avenant au protocole d’accord. »
Le Ministère Public s’oppose à la demande de modification de plan en l’absence d’accord de l’un des principaux créanciers,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire, indique être favorable à la modification du plan sollicitée,
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L 626-6 et R 626-45 du Code de Commerce, la SNC [P] sollicite une modification substantielle des moyens du plan, portant sur les modalités d’apurement du passif consistant à :
* Remplacer les cinq échéances initialement prévues par une échéance unique,
* Payable six mois après la décision du Tribunal de modification du plan,
* Cette échéance unique s’appliquant uniformément à l’ensemble des créances soumises au plan encore impayées à la date de la décision à intervenir et permet ainsi un remboursement bien plus rapide des créanciers de la société.
A la lecture de la note en délibéré autorisée du 12 février des administrateurs judiciaires, le Tribunal relève que la société CLUBFUNDING par courriel du même jour « reconfirme si de besoin qu’elle est favorable à la cession de l’immeuble détenu par la société [P] et à la modification du plan », permettant à la cession de l’actif à une valeur qui lui permettra d’être en partie désintéressée.
De plus, le créance provisionnelle de TVA de 354.111 € a été convertie à la somme de 4.111 €, confirmée par la Direction des Grandes Entreprises.
Ainsi, le Tribunal constate que la modification sollicitée ne porte atteinte ni au principe d’égalité des créanciers au plan dès lors que tous seront réglés selon la même modalité anticipée et ni aux objectifs du plan, à savoir la sauvegarde de l’entreprise et l’apurement du passif,
L’apurement de cette seule échéance du plan interviendrait grâce à la vente de l’immeuble, il conviendra de lever d’inaliénabilité du fonds de commerce,
Dans ces conditions, le Tribunal fera droit à la lever de l’inaliénabilité du fonds de commerce et à la modification du plan de redressement sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Lève l’inaliénabilité du fonds de commerce prononcée par jugement en date du 29 janvier 2025,
Modifie le plan de redressement de la SNC [P] arrêté par jugement en date du 29 janvier 2025 pour réduire à une seule le nombre d’échéances prévues pour l’apurement du passif de la SNC [P],
Substitue aux cinq échéances prévues au plan une échéance unique payable six mois après la présente décision du Tribunal de modification du plan, applicable à l’ensemble des créances demeurant soumises au plan,
Dit que l’intégralité du prix de cession du fonds de commerce sera consignée entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan de la SNC [P],
Dit que les autres conditions du plan de redressement demeurent inchangées,
Ordonne les avis et publicités prévus par l’article R.626-46 du Code de commerce,
Met les dépens à la charge de la SNC [P],
Fait et Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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