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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 nov. 2025, n° 2025014674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014674 PC : 2025/831
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL PRO ADVANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/10/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/08/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL PRO ADVANCE
,
[Adresse 1] : 808 365 571
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [H] prise en la personne de Me, [X], [H] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du, [C]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/10/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur, [B], [M], représentant légal de la SARL PRO ADVANCE, accompagné de sa fille Madame, [I], [M], salariée secrétaire commerciale,
la SELARL, [X], [H] prise en la personne de Me, [X], [H], ès qualités.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 03.10.2025 et notamment :
que le gérant souhaite poursuivre l’activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que des mesures de restructuration ont d’ores et déjà été prises dès 2024 compte tenu de la baisse très importante de l’activité et du chiffre d’affaires, en effet deux licenciements sont intervenus en 2024 et un troisième début 2025,
que le passif provisoire est de 114000 euros,
que la société dispose d’une trésorerie positive,
que les règlements attendus sur les chantiers en cours sont de 76022.77 euros jusqu’à mi-décembre 2025,
que les commandes attendues jusqu’à décembre 2025 représentent 97715.91 euros TTC.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 03.10.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SARL PRO ADVANCE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie positive,
* que les prévisions de trésorerie et d’activité jusqu’au mois de décembre 2025 sont positives,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL PRO ADVANCE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l’avis du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 04/02/2026, de la :
SARL PRO ADVANCE
,
[Adresse 2] SIREN : 808 365 571
Dit que la SARL PRO ADVANCE devra se présenter le 15.01.2026 à 14 heures 30, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 22/01/2026 à 10:00 la date à laquelle la SARL PRO ADVANCE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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