Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025049179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me HADDAD-AJUELOS Hélène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025049179
ENTRE :
CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, Association déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901, agréée par l’Etat en vertu de l’arrêté Ministériel du 6 avril 1937, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de M. [T] [N], Directeur Général, demeurant audit siège.
Partie demanderesse : comparant par Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172)
ET :
SAS OUWAYS MENUISERIE, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 2] – RCS B 852195635, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de l’Ile de France, se substitue aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés du bâtiment. L’adhésion à ces caisses est obligatoire pour les entreprises du secteur.
La SAS OUWAYS MENUISERIE, est spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC, et adhérente depuis le 11 octobre 2019 de ladite caisse et reste redevable, selon un relevé de situation daté du 11 mars 2025, d’arriérés de cotisations et de majoration de retard.
En l’absence de remise de déclaration de salaires, l’association CONGES INTEMPERIES BTP a procédé à un calcul des cotisations exigibles à titre provisionnel d’un montant de 4.623,42 euros.
Malgré l’envoi d’une relance avant procédure en date du 17 janvier 2025 et d’un relevé de situation, OUWAYS MENUISERIE n’y a pas répondu.
N’étant pas réglée, l’association CONGES INTEMPERIES BTP a saisi le tribunal pour obtenir la régularisation de la situation de cet adhérent.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 4 juin 2025, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, assigne la SAS OUWAYS MENUISERIE.
Par cet acte, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France demande au tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de Pile de France,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société OUWAYS MENUISERIE à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 4623,42 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 3 590,42 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période de mois d’août 2024 à Décembre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 803,00 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de janvier 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes du mois de janvier 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme provisionnelle de 900,00 Euros par mois à compter du 1 février 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
OUWAYS MENUISERIE qui ne s’est pas constituée, ni personne pour elle, n’a pas fait parvenir de conclusions, ni d’argument pour sa défense.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées à son audience du 25 novembre 2025.
Le juge chargé d’instruire la présente affaire, a pris acte lors de son audience du 25 novembre 2025 que seul le demandeur est présent, que le défendeur valablement assigné ne s’est pas constitué, la signification de l’assignation au défendeur ayant été faite par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur ;
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 17 décembre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC ;
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Vu les dispositions de l’article 455 du CPC, il est référé aux écritures du demandeur et aux motifs de la présente décision.
SUR CE
Le défendeur étant absent, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal ne pourra statuer sur le fond et ne faire droit à la demande, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ; qu’il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que la demande doit dès lors être déclarée recevable ;
Sur la créance de CONGES INTEMPERIES BTP
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, l’association CONGES INTEMPERIES BTP verse aux débats :
* Un extrait du Kbis de la SAS OUWAYS MENUISERIE, daté du 24 novembre 2025, confirmant qu’elle est in bonis.
* L’acte d’adhésion n°5447900 E de OUWAYS MENUISERIE à la caisse, daté du 11 octobre 2019,
* Une demande de paiement de la somme de 3.431,18 € au titre du règlement du solde de cotisations établi de 17 janvier 2025, à parfaire (pièce n° 2.3).
* Un relevé de situation daté du 11 mars 2025 d’un montant actualisé de 4.283 euros, certifié conforme, outre 230 euros de frais de procédure et 110,40 euros de frais de majoration (pièce n° 6).
* Une demande de paiement de 220,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Une demande de paiement de la somme actualisée de 803 euros correspondant aux cotisations provisionnelles pour la période du mois de janvier 2025 ;
Attendu que la créance est comptabilisée et que les pièces versées aux débats, corroborent les moyens articulés en l’assignation ;
En conséquence, le tribunal condamnera OUWAYS MENUISERIE à payer à CONGES INTEMPERIES BTP, en deniers ou quittance valable, la somme de 3.480 euros au titre des cinq échéances (août à décembre) de 2024 à titre principal et de 110,42 euros de majoration de retard sur échéances, soit la somme totale de 3.590,42 euros, ainsi que de la somme de 803 euros au titre de l’échéance du mois de janvier 2025, augmentée des frais de contentieux d’un montant de 230 euros, dans les termes ci-après.
Sur la demande de paiement de cotisations à titre provisionnel
CONGES INTEMPERIES BTP demande au tribunal que OUWAYS MENUISERIE soit condamnée à lui payer la somme de 900 euros par mois à titre provisionnel au titre des cotisations dues à compter du 1 er février 2025 ;
Le tribunal condamnera OUWAYS MENUISERIE à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP, la somme provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 1 er février 2025, et ce pendant trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès production des déclarations de salaire correspondantes.
Sur les demandes relatives à la déclaration de salaires
En application des dispositions du règlement intérieur de l’association CONGES INTEMPERIES BTP, le tribunal ordonnera à OUWAYS MENUISERIE de remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes du mois de janvier 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant un mois.
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que l’association CONGES INTEMPERIES BTP a dû engager, pour faire valoir ses droits, des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera OUWAYS MENUISERIE à payer la somme de 220 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
Le tribunal condamnera OUWAYS MENUISERIE qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SAS OUWAYS MENUISERIE à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, en deniers ou quittance valable, la somme de 4623,42 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 3 590,42 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période de mois d’août 2024 à Décembre 2024 d’un montant de 3.480 euros et 110,42 euros de majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 803,00 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de janvier 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* Condamne la SAS OUWAYS MENUISERIE à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, à compter du 1 er février 2025 et ce pendant trois mois, la somme provisionnelle de 900 euros au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
* Ordonne à la SAS OUWAYS MENUISERIE de remettre à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes du mois de janvier 2025 dans la huitaine de la signification du présent
jugement et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant un mois ;
* Condamne la SAS OUWAYS MENUISERIE à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, la somme de 220 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SAS OUWAYS MENUISERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL Pascal Louvion, commissaires de justice-audienciers.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, M. Pascal Weil et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux agricoles ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Propriété ·
- Période d'observation ·
- Usufruit ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instrument financier ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Droit social ·
- Gestion ·
- Valeurs mobilières
- Ébénisterie ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Boisson alcoolisée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Thé ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Boisson
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Actif ·
- Résidence ·
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Transport ·
- Levée d'option ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Utilisation ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Société par actions ·
- Pierre ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Délégués du personnel
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité commerciale ·
- Enchère
- Librairie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Crédit industriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.