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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 mars 2025, n° 2025001414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001414 PC : 2025/81
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS NARTOS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS NARTOS
[Adresse 1] N° Siren : 402 258 792
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 11/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 11/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [N] [S], président de la SAS NARTOS, assisté de Me Anne MARIN, et Me [B], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 06/03/2025.
Dans son rapport écrit du 07/03/2025, Monsieur le juge-commissaire a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 06/03/2025.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – qu’aucune nouvelle dette relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce n’a été signalée par les organes de la procédure,
que la SAS NARTOS dispose actuellement d’une trésorerie positive et que le prévisionnel de trésorerie transmis laisse augurer qu’il en sera de même durant les mois à venir (un solde de trésorerie positif de 31 385 € est escompté à fin juin 2025),
que le maintien de la période d’observation est dès lors opportun afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats dégagés par la SAS NARTOS, de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans cette procédure et de mieux appréhender ainsi les possibilités de redressement de l’entreprise.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS NARTOS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 23/07/2025, de : la SAS NARTOS
[Adresse 1]
Dit que M. [N] [S], président de la SAS NARTOS, devra se présenter le 01/07/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 08/07/2025 à 09 heures la date à laquelle M. [N] [S] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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