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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 10 mars 2026, n° 2025008778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 008778
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Tamara CAMILLO, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Paris et Maître Adeline LABROUSSE-BACQ, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [P] [L] – [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant à l’audience,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 27/01/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL en date du 23 décembre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 27 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 23 décembre 2025, la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* De constater que le contrat de partenariat signé entre la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et Monsieur [P] [L] est résilié avec effet au 30 septembre 2024.
N° de rôle : 2025 008778
* De constater que Monsieur [P] [L] n’a pas procédé à la restitution des matériels appartenant à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et dont le détail est le suivant :
1 päletté K7 : 672 K7 1.palette P3PB : 384 CN 384 BG 378 FU Supports : 100 pour les K7 100 pour les CN 100 pour les CN 100 pour les BG
En conséquence,
* Ordonner à Monsieur [P] [L] de restituer les 1818 filtres et 400 supports appartenant à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL.
Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
* Juger que le tribunal de céans se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
* Condamner [P] [L] à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 147.500 euros au titre de provision sur l’astreinte conventionnelle, sauf à parfaire.
* Condamner Monsieur [P] [L] à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens de l’instance.
LES FAITS
La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL exploite un réseau de franchise fondé sur le procédé BIOCOLD PROCESS, reposant notamment sur l’utilisation de filtres stabilisateurs destinés aux espaces réfrigérés.
Ces filtres, ainsi que les supports et matériels associés, demeurent la propriété exclusive de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, les franchisés n’en disposant qu’à titre de mise à disposition contractuelle.
Monsieur [P] [L], entrepreneur individuel, a reçu le document d’information précontractuel le 30 novembre 2022, puis a conclu avec la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL un contrat de franchise en date du 23 janvier 2023 pour l’exploitation de l’activité BIOCOLD PROCESS.
À la suite de la signature du contrat, Monsieur [P] [L] a bénéficié d’une formation et s’est vu livrer le matériel nécessaire à l’exploitation de l’activité, comprenant notamment des filtres stabilisateurs et leurs supports.
Le droit d’entrée contractuel d’un montant de 17.850€ hors taxes, exigible à la signature du contrat, n’a jamais été réglé par Monsieur [P] [L].
Le contrat de franchise stipule que les matériels mis à disposition demeurent la propriété du franchiseur et doivent être intégralement restitués à l’issue du contrat, pour quelque cause que ce soit.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 août 2024, la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a adressé à Monsieur [P]
[L] une mise en demeure de régler le droit d’entrée et de récupérer les filtres placés chez les clients.
En l’absence de régularisation, la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a procédé à la résiliation du contrat de franchise, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 octobre 2024, mettant en demeure Monsieur [P] [L] de restituer l’ensemble du matériel dont le détail était expressément rappelé.
Malgré ces mises en demeure, Monsieur [P] [L] n’a procédé à aucune restitution du matériel, comprenant plusieurs centaines de filtres stabilisateurs et supports appartenant à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL.
À la date de délivrance de l’assignation, Monsieur [L] n’avait ni restitué le matériel, ni réglé les sommes contractuellement dues.
Il n’est justifié à ce jour d’aucune restitution effective du matériel litigieux.
L’affaire se présente en l’état devant la juridiction.
Monsieur [P] [L], partie défenderesse, a comparu mais n’a pas constitué avocat.
Monsieur [P] [L] indique à l’audience qu’il ne s’oppose pas à la demande de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL. Les palettes sont stockées à l’abri.
Monsieur [P] [L] a eu des difficultés financières et personnelles. Des documents ont été signés pour la restitution des palettes le 23 janvier 2026.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 23 décembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 27 janvier 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA COMPARUTION DE MONSIEUR [P] [L]
Vu l’article 853 du Code de Procédure Civile ;
Que par exploit introductif d’instance en date du 23 décembre 2025, la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a assigné Monsieur [P] [L] par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME afin de le voir condamner, en outre, à lui payer une provision de 147.500€ sur astreinte conventionnelle ;
Qu’en application des dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce » ;
Que « Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros […] »;
Que lors du premier appel des causes, le 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026 pour constitution avocat par Monsieur [P] [L] ;
Qu’à l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [P] [L] n’a pas constitué avocat ;
Qu’il convient, en application des dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile, de constater que Monsieur [P] [L] n’a pas constitué avocat et de considérer ce dernier comme non comparant ;
II/ SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »;
La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [P] [L] de restituer l’ensemble des filtres stabilisateurs et supports demeurés en sa possession à la suite de la résiliation du contrat de franchise intervenue le 04 octobre 2024 ;
En l’espèce, il résulte du contrat de franchise signé le 23 janvier 2023 que les filtres stabilisateurs et supports mis à disposition du franchisé demeurent la propriété exclusive de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et doivent être restitués à l’issue du contrat, pour quelque cause que ce soit ;
La résiliation du contrat, à effet au 30 septembre 2024, est intervenue, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 octobre 2024, avec mise en demeure expresse de restituer le matériel suivant :
1 palette K7: 672 K7 1 palette P8PB: 384 CN 384 BG 378 FU Supports : 100 pour les K7 100 pour les K7 100 pour les BG Brochures : 100 brochures
Il est constant que, postérieurement à cette résiliation, Monsieur [P] [L] a conservé en sa possession les filtres et supports litigieux ;
Que Monsieur [P] [L] n’ayant pas constitué avocat, alors que la demande de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant excède 10.000€, ce dernier étant considéré comme non comparant, il ne sera pas tenu compte des observations qu’il a émises lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 ;
L’obligation de restitution résulte directement des stipulations contractuelles (article 29-6 du contrat de franchise) et n’est pas sérieusement contestable ;
Le maintien en possession de matériels appartenant au franchiseur, après résiliation du contrat et mise en demeure demeurée sans effet, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient de faire cesser ;
Qu’il résulte également des dispositions de l’article 29-6 du contrat de franchise que « les frais de transport seront à la charge d’ASI, les frais d’emballage à la charge du franchisé » ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’au jour de l’audience l’ensemble du matériel n’a pas été restitué ;
Qu’il convient de constater que l’ensemble des filtres stabilisateurs et supports suivants n’ont pas été rendus à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL :
1 palette K7 : 672 K7 1 palette P3PB : 384 CN 384 BG 378 FU Supports : 100 pour les K7 100 pour les CN [Cadastre 1] pour les FU [Cadastre 1] pour les BG
Qu’il convient de prendre en compte la date de la signification de l’assignation comme point de départ du délai de la parfaite connaissance du matériel à restituer par Monsieur [P] [L] ;
Qu’il convient par conséquent :
* d’ordonner à Monsieur [P] [L] de restituer à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL les 1.818 filtres et 400 supports, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la présente Ordonnance,
* de dire que le Tribunal se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
* de dire que les frais de transport l’ensemble des filtres stabilisateurs et supports seront à la charge de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et que les frais d’emballage seront à la charge de Monsieur [P] [L],
* de condamner Monsieur [P] [L] à payer à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 39.000€ (78 jours à compter de l’assignation x 500€) au titre de provision sur l’astreinte conventionnelle et ce, à compter de la date de l’assignation soit le 23 décembre 2025 ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] à payer à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que Monsieur [P] [L] succombe à la présente instance, il en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves ADOL, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 853 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS que Monsieur [P] [L] n’a pas constitué
avocat,
CONSIDERONS Monsieur [P] [L] comme non comparant,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONSTATONS que le contrat de partenariat signé entre la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et Monsieur [P] [L] est résilié avec effet au 30 septembre 2024,
CONSTATONS que Monsieur [P] [L] n’a pas procédé à la restitution des matériels appartenant à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, dont le détail est le suivant :
1 palette K7 : 672 K7 1 palette P3PB : 384 CN 384 BG 378 FU Supports : 100 pour les K7 100 pour les CN 100 pour les FU 100 pour les BG
ORDONNONS à Monsieur [P] [L] de restituer à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL les 1.818 filtres et 400 supports et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction à compter de la signification de la présente Ordonnance,
DISONS que le Tribunal se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
DISONS que les frais de transport l’ensemble des filtres stabilisateurs et supports seront à la charge de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL et que les frais d’emballage seront à la charge de Monsieur [P] [L],
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 39.000€ au titre de provision sur l’astreinte conventionnelle,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur [P] [L] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€,
Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 10 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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