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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 22 avr. 2025, n° 2023F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesse comparante par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat au Barreau du Val de Marne,
D’UNE PART,
ET :
* SARL CASIMAX, ayant son siège social [Adresse 1],
Défenderesse comparante par Me Lucile PIERMONT, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par le Cabinet CHAMPION AVOCATS, représenté par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 09/09/2022, la société CASIMAX aurait souscrit, auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, un contrat de location d’une durée irrévocable de 16 trimestres pour du matériel fourni et installé par la société D VINE.
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 2997 Euros HT soit 3596,40 Euros TTC, outre la somme de 184,65 € au titre de l’assurance, soit la somme totale de 3780,93 €.
Le contrat a été signé électroniquement.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a réglé le montant de la facture de la société D VINE et adressé à la société CASIMAX la facture unique de loyer.
La société CASIMAX n’a réglé aucune échéance de loyer.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/02/2023 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent
courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société CASIMAX n’a pas effectué de paiement.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la SARL CASIMAX aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CASIMAX au paiement de la somme 66.544,36 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.02.2023,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société CASIMAX du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société CASIMAX au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CASIMAX aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 20 novembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et de conclusions.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, la SARL CASIMAX a soulevé un incident de communication de pièces, qui a été fixé pour plaider à l’audience du 15 juillet 2024.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal a enjoint à la société LOCAM de produire les éléments qui l’ont amenée à considérer que Monsieur [F] disposait d’un mandat apparent, et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024.
A l’audience du 16 décembre 2024, le Conseil de la société LOCAM a indiqué être dans l’impossibilité de produire les éléments sollicités par le tribunal.
L’affaire a été plaidée sur le fond à l’audience du 22 avril 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions récapitulatives n°3 du 16/12/2024 de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, dans l’intérêt de la société LOCAM,
* Aux conclusions en réponse n°2 du 17/02/2025 de Me Lucile PIERMONT, dans l’intérêt de la société CASIMAX.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* In limine litis : sur la demande de sursis à statuer :
La société CASIMAX a déposé une plainte contre X, le 12 janvier 2023, et une plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [F], le 7 décembre 2023.
Toutefois, la société CASIMAX ne justifie pas de la mise en œuvre de l’action publique suite à ces plaintes.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de sursis à statuer.
* Sur la demande de nullité du contrat pour défaut de capacité :
La signature du contrat, en date du 9 septembre 2022, a été réalisée électroniquement entre la société LOCAM et la société CASIMAX, par le biais de Monsieur [F], n’ayant pas de mandat social, mais s’étant présenté comme étant le directeur de l’établissement.
Le tribunal constate que l’adresse mail utilisée pour la signature électronique est celle de la société CASIMAX, et que le numéro de téléphone est celui figurant sur l’enseigne de CASIMAX et sur ses tampons ; mentions qui figurent sur le certificat de signature électronique joint au contrat.
La société D-VINE a transmis un pouvoir de signature, daté du 22 octobre 2022, par lequel le dirigeant de la société CASIMAX donne pouvoir à M. [F] pour signer tout contrat au nom de la société CASIMAX auprès de la société LOCAM, notamment pour la location de trois machines D-VINE,
Le Tribunal constate que, même si Monsieur [F] n’apparait pas sur l’extrait K-bis de la société CASIMAX, les éléments communiqués laissent penser que ce dernier était une personne habilitée à engager la société à l’égard des tiers.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat de location formulée par la société CASIMAX.
* Sur la demande d’inopposabilité du contrat :
Le contrat a été signé électroniquement avec l’adresse mail et le numéro de téléphone de la société CASIMAX.
C’est le nom de M. [F] qui apparait sur le contrat signé.
M. [F] s’est présenté comme étant le directeur de la société CASIMAX, ce que la société LOCAM ne pouvait contredire au moment de la signature du contrat, et ce qui a été confirmé par le pouvoir fourni ultérieurement.
Le Tribunal rappelle que :
* toute signature électronique pour le compte d’une société fait mention du nom de la personne physique qui signe,
* ladite signature électronique engage la société mentionnée comme locataire.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d’inopposabilité du contrat, qui a bien été conclu avec CASIMAX.
* Sur les demandes de la société LOCAM :
Le 9 septembre 2022, un contrat de location en leasing a été conclu entre la société LOCAM et la société CASIMAX, pour une durée de 16 trimestres, portant sur trois machines servant du vin au verre, fournies et installées par la société D-VINE.
Le même jour, la société D-VINE a livré les machines à la société CASIMAX, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité du 9 septembre 2022.
Le 15 septembre 2022, la société D-VINE a adressé à la société LOCAM sa facture n° 2022-09-31692 de 49 211,82 €, qui a été réglée.
La société LOCAM a alors adressé sa facture unique de loyer en date du 26 octobre 2022 à la société CASIMAX, qui n’a réglé aucune des échéances dues et a conservé le matériel livré dans ses locaux.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que la société CASIMAX est redevable de la somme de 66 544,36 euros à l’égard de la société LOCAM, somme correspondant aux loyers échus et à échoir, auxquels s’ajoute la clause pénale de 10% contractuellement due ; et que la société LOCAM est propriétaire des trois machines objet du contrat signé avec la société CASIMAX du fait du règlement de la facture à la société D-VINE.
En conséquence, le tribunal fera droit, au principal, aux demandes de la société LOCAM, dans les termes ci-après définis.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DEBOUTE la SARL CASIMAX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la SARL CASIMAX à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 66 544,36 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNE la restitution par la SARL CASIMAX du matériel, objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
CONDAMNE la SARL CASIMAX à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL CASIMAX aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 137,53 euros T.T.C,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 22 avril 2025, où siégeaient Monsieur Bruno RENARD, Président, Madame Fatouma DIOUF, Madame Aurélie CARON, Monsieur Vincent GUYO, Monsieur Philippe DURANSON, Monsieur Christophe MIOCQUE, et Monsieur Pierre VITTE, Juges, assistés de Madame Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermentée,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 juin 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par Monsieur Bruno RENARD, Président, et par Madame Emile VEMCLEFS, commis greffier assermentée.
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