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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique des réf. 1er etage, 7 mai 2026, n° 2026007860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026007860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026007860
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 07 mai 2026
Prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Monsieur Gérard CHAUVET, Juge agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Toulouse, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Le juge, saisi selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, en ayant délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST
Immatriculée sous le numéro ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Nadja DIAZ, Avocat au barreau de Toulouse,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL EASIOM
Immatriculée sous le numéro 877 992 289 ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Maître Nadja DIAZ
LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par requête en date du 17 avril 2026 enrôlée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2026007860, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST expose qu’une ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 28 août 2025 dans une instance l’opposant à la SARL EASIOM est entâchée d’une erreur matérielle et demande la rectification de cette ordonnance.
Elle expose que cette décision comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le montant de la somme portée au montant des cotisations dues ; la décision mentionnant tout au long de ses dispositions un montant de 1 987,33 € au lieu de celui de 2 987,33 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le juge, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, n’estimant pas nécessaire d’entendre les parties statuera sans audience.
Il résulte, en effet, de la simple lecture de la décision querellée et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier l’ordonnance entreprise dans le sens de la requête en disant qu’il y a lieu de lire, tout au long de la décision, que la somme réclamée au titre des cotisations est d’un montant de 2 975,33 € et qu’en conséquence la SARL EASIOM est condamnée au paiement provisionnel de cette somme de 2 978,33 € au titre des cotisations dues au lieu de celle de 1 978,33 €.
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 28 août 2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience, par ordonnance rendue par défaut, après en avoir délibéré :
Disons l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifions comme suit le l’ordonnance entreprise en disant qu’il y a lieu de lire, tout au long de la décision, que la somme réclamée au titre des cotisations est d’un montant de 2 975,33 € et qu’en conséquence la SARL EASIOM est condamnée au paiement provisionnel de cette somme de 2 978,33 € au titre des cotisations dues ;
Disons que le reste de la décision demeure sans changement ;
Disons que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 28 août 2025et des expéditions délivrées ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le Greffier.
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