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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 26 janv. 2026, n° 2025J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
26/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* Juges : Monsieur Eric RUMEAU
* : Monsieur Christophe GODEL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
Rôle n° ENTRE – La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Immatriculation 1] MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES) [Adresse 1] 0EMANDEUR – représenté(e) par SCPI [C], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE – [Adresse 2] ET – Madame [J] [S]
* Madame [J] [S] [Adresse 3] [Localité 1] – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à SCPI [C], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE
LES FAITS
Le 11 avril 2022 a été immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Foix la SAS ENTRE TERRE ET CIEL, œuvrant dans le funéraire. Madame [J] [S] est la présidente de cette société.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a consenti divers concours à cette société, avec le cautionnement de Madame [J] [S].
Par un premier acte en date du 27 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a consenti un prêt professionnel à la SAS ENTRE TERRE ET CIEL, présentant les caractéristiques suivantes :
* Objet du financement : Matériel à usage professionnel et matériel de développement
* Capital emprunté : 11.500 EUROS
* Durée d’amortissement : 60 mois
* Taux d’intérêt annuel fixe : 2,45%
Par acte du même jour, Madame [J] [S] s’est portée caution de la SAS ENTRE TERRE ET CIEL au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, dans la limite d’une somme de 14.500€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Par acte en date du 30 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a consenti un prêt professionnel à la société ENTRE CIEL ET TERRE, présentant les caractéristiques suivantes :
* Objet du financement : Acquisition d’un véhicule de transport
* Capital emprunté : 8.408 EUROS
* Durée d’amortissement : 60 mois
* Taux d’intérêt annuel fixe : 4,75%
Par acte du même jour, Madame [J] [S] s’est portée caution de la SAS ENTRE TERRE ET CIEL au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, dans la limite d’une somme de 10.930,40€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Par acte en date du 30 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a consenti un prêt professionnel à la société ENTRE TERRE ET CIEL, présentant les caractéristiques suivantes :
* Objet du financement : Diverse trésorerie, fonds de roulement
* Capital emprunté : 9.000 EUROS
* Durée d’amortissement : 60 mois
* Taux d’intérêt annuel fixe : 5,80%
Par acte du même jour, Madame [J] [S] s’est portée caution de la SAS ENTRE TERRE ET CIEL au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, dans la limite d’une somme de 11.700€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Par un jugement en date du 30 juin 2025, publié au BODACC le 4 juillet suivant, il a été ouvert à l’égard de la société ENTRE TERRE ET CIEL une procédure de Liquidation Judiciaire, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [I] [P], étant désigné en qualité de Liquidateur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a déclaré l’intégralité de ses créances.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a actionné le cautionnement de Madame [J] [S] qui a été mise en demeure de procéder au paiement des sommes dont elle est débitrice en sa qualité de caution au titre des trois concours consentis.
PROCÉDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a assigné Madame [J] [S] par devant le Tribunal de Commerce de FOIX, le lundi 6 octobre 2025 aux fins de voir:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353, 2288 et suivants du Code Civil,
* Condamner Madame [J] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, les sommes suivantes
* 6.470,97€ au titre du prêt N°0000735276, outre les intérêts sur cette somme au taux de 5,45% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement ;
* 6.503,00€ au titre du prêt N° 00000843742, outre les intérêts sur cette somme au taux de 7,75% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement ;
* 7.851,58€ au titre du prêt N° 00000899227, outre les intérêts sur cette somme au taux de 8,80% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année afin qu’ils produisent à leur tour des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Madame [J] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANE une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues.
A l’issue de débats, le terme du délibéré a été fixé au 15 décembre 2025 puis prorogé au 26 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE et pour elle Maître [C] [W] maintient les termes de son assignation.
Madame [J] [S] était comparante et précise sur l’audience avoir rencontré des difficultés de paiement en 2023. C’est la raison pour laquelle elle sollicite des délais de paiement.
MOTIFS ET DECISIONS
L’article 2288 du Code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Attendu qu’il n’est pas mentionné de montant des revenus et patrimoine de la caution dans les contrats de prêt bancaire, la déclaration orale de Madame [S] [J] sera prise en compte.
Attendu que Madame [S] [J] a déclaré que ses revenus se limitaient au RSA à la signature des contrats de prêt et que ses revenus actuels sont aussi à hauteur de RSA, il n’y aura pas de retour à meilleure fortune. Madame [S] [J] ne déclare de plus aucun patrimoine.
L’article 2300 du Code civil dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Sur la disproportion du crédit au titre du prêt N°0000735276 : les revenus déclarés par Madame [J] [S] qui sont limités au RSA ne permettent pas de rembourser la totalité de l’engagement de 6.470,97€ au titre du crédit. Ce montant est fixé en fonction du patrimoine et des revenus à la date de la conclusion du cautionnement. Le montant de remboursement de ce prêt sera fixé à 2.400,00€.
Sur la disproportion du crédit au titre du prêt N° 00000843742 : les revenus déclarés par Madame [J] [S] qui sont limités au RSA ne permettent pas de rembourser la totalité de l’engagement de 6.503,00€ au titre du crédit.
Ce montant est fixé en fonction du patrimoine et des revenus à la date de la conclusion du cautionnement. Le montant de remboursement de ce prêt sera fixé à 2.400,00€.
Sur la disproportion du crédit au titre du prêt N° 00000899227 : les revenus déclarés par Madame [J] [S] qui sont limités au RSA ne permettent pas de rembourser la totalité de l’engagement de 7.851,58€ au titre du crédit.
Ce montant est fixé en fonction du patrimoine et des revenus à la date de la conclusion du cautionnement. Le montant de remboursement de ce prêt sera fixé à 3.000,00€.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L’article 2302 du Code Civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le
montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. »
L’article 2303 du Code Civil dispose que «Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
En tout état de cause, il ressort que Madame [J] [S] a régulièrement été informée des montants de ses dettes, intérêts, autres accessoires et d’une information dès leur premier incident de paiement.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Foix :
Actera la disproportion des engagements de Madame [J] [S] dans le cadre de ces 3 prêts.
Condamnera Madame [J] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, les sommes suivantes
* 2.400,00€ au titre du prêt N°0000735276, outre les intérêts sur cette somme au taux de 5,45% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement;
* 2.400,00€ au titre du prêt N° 00000843742, outre les intérêts sur cette somme au taux de 7,75% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement;
* 3.000,00€ au titre du prêt N° 00000899227, outre les intérêts sur cette somme au taux de 8,80% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement;
En considération de la situation financière de Madame [J] [S] et de ses capacités de remboursement, le tribunal lui accordera un échéancier sur 24 mois.
Ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagé dans la présente procédure, le Tribunal fera droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais en réduira le quantum.
Rappellera que l’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 ; 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353, 2288 et suivants du Code Civil,
Condamne Madame [J] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, les sommes suivantes :
* 2.400,00€ au titre du prêt N°0000735276, outre les intérêts sur cette somme au taux de 5,45% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement;
* 2.400,00€ au titre du prêt N° 00000843742, outre les intérêts sur cette somme au taux de 7,75% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement;
* 3.000,00€ au titre du prêt N° 00000899227, outre les intérêts sur cette somme au taux de 8,80% à compter du 18 août 2025 et jusqu’à complet règlement;
Dit que Madame [J] [S] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre moyennant 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision; et que, faute par Madame [J] [S] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [J] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANE une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est désormais de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN
Le Greffier.
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