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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 févr. 2026, n° 2024015331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL [D] COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015331
JUGEMENT DU 03/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/12/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE [D] :
[Adresse 1] (SNC) [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître [M] [L] et Maître [E] [O]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SCAJ SAS, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [I] [K] [Adresse 3]
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ [Adresse 4]
Comparant tous les deux par Maître [X] [T]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SNC VAL [F] : les actes d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivrés le 06/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Vu pour les défendeurs, SCAJ SAS et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Faits et Procédures :
La SNC VAL [F] est maitre d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier, dénommé « INTEMPOREL » situé [Adresse 5], comprenant trois bâtiments A, B et C.
Par un accord signé en date du 22 novembre 2018, la SNC VAL [F] a confié à la société SCAJ le marché lot n°11 « revêtement des sols » pour un montant de 504 000 € TTC.
Le 21/10/2019 puis 19/11/2019 par l’intermédiaire de son conseil, la société SCAJ a, par courrier RAR, mis en demeure le maître d’ouvrage la SNC VAL [F] de respecter son engagement contractuel vis-à-vis de la société SCAJ.
En date du 29/11/2019, l’Entreprise a débuté les travaux du lot N°11.
En dates (du 29/07/2020, du 10/12/2020, du 03/02/2021, des 22 et 26/02/2021, des 22, 24 et 29/03/2021), le Maître d’ouvrage a adressé de nombreux rappels ou mises en demeure à l’Entreprise à propos de retards ou d’anomalies dans les travaux.
Le 08/02/2021, un huissier de justice a, sur demande de la société SCAJ et en présence du dirigeant de l’entreprise, effectué un constat d’avancement des travaux du lot 11 dans les différents appartements ; un procès-verbal de constat a été dressé.
Le 06 avril 2021, date portée sur les deux documents « Procès-Verbaux de Réception des Ouvrages », ces réceptions ont été prononcées avec réserves pour l’ensemble des trois bâtiments, et par courrier RAR du 03/05/2021 le Maître d’ouvrage a rappelé à la société SCAJ que le délai contractuel d’un mois pour lever les réserves courrait depuis le 12/04/2021.
Par courrier des 03/05/2021, 06/08/2021, 29/09/202 le Maître d’ouvrage a mis en demeure l’Entreprise de finir les travaux pour pouvoir lever les réserves, ainsi que les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement du Tribunal de commerce d’AIX-EN- PROVENCE, en date du 27 octobre 2022, la société SCAJ a été placée en redressement judiciaire et Maître [I] [K] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société SCAJ.
Par courrier en date du 27/10/2022, l’avocat de la SNC VAL [F] a déclaré à Maître [I] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SCAJ, la somme de 91.153,91 € à titre chirographaire.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le Tribunal de commerce d’AIX-EN- PROVENCE a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 02/11/2023, Maître [I] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SCAJ a, sur fondement des articles L 622-27 et R 624-1 du Code de Commerce, contesté la déclaration de créance effectuée par la SNC VAL [D] GORBIO.
Par lettre RAR en date du 29/11/2023, la SNC VAL [F] a contesté la position adoptée par Maître [I] [K] et sa décision de proposer à monsieur le Juge commissaire de rejeter la créance déclarée.
Par ordonnance, du 04/09/2024, le juge-commissaire du Tribunal de commerce d’Aix en Provence s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’admission de la créance de la SNC VAL [F] au passif de la société SCAJ et a enjoint la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente.
Par acte d’huissier du 06/11/2024, la SNC VAL [F] a assigné la société SCAJ représentée par son liquidateur judiciaire aux fins de voir admettre sa créance au passif de cette dernière.
C’est dans ces circonstances que cette affaire est venue pour être plaidée, à l’audience du 09 décembre 2025, par devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Les Demandes des Parties :
La SNC VAL [F], demanderesse, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal :
Vu les articles R622-24 et R624-5 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231 et 1231-1 à 1231-4 du Code Civil, Vu la déclaration de créance de la société SNC VAL [F] du 26 décembre 2022, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER la SNC VAL [F] recevable et bien fondée en sa demande d’inscription au passif de la société SCAJ de la somme de 91.153,41 € TTC ;
* FIXER la créance de la SNC VAL [F] au passif de la société SCAJ à la somme globale de 91.153,01 € TTC ;
En tant que de besoin :
* ORDONNER à Maître [I] [K] de la SAS LES MANDATAIRES d’inscrire sur la liste des créances la somme de 91.153,91 € TTC au passif de la société SCAJ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1347 du Code Civil, Vu le CCCG,
* JUGER que les créances de la SNC VAL [F] et de la société SCAJ sont des créances réciproques ;
* FIXER les créances de la SNC VAL [F] à hauteur de 91.153,91 € TTC et de la société SCAJ à hauteur de 47.821,15 € TTC ;
* ORDONNER la compensation des créances réciproques de la SNC VAL [F] et de la société SCAJ ;
En conséquence,
* FIXER la créance de la SNC VAL [F] au passif de la société SCAJ à la somme globale de 43.332,76 € TTC ;
* ORDONNER à Maitre [I] [K] de la SAS LES MANDATAIRES d’inscrire sur la liste des créances la somme de 43.332,76 € TTC au passif de la société SCAJ;
* DEBOUTER la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maitre [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCAJ, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, non concordantes à celles exposées dans les présentes écritures ;
* CONDAMNER la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ à payer à la SNC VAL [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
* CONDAMNER la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens de l’instance.
La société SCAJ représentée par son liquidateur judiciaire, défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal :
Vu les articles 1103,1104, 1231-1, 1231-4 du Code Civil, Vu les artiches 699 et 700 du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
* DÉBOUTER la Société SNC VAL [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la Société SNC VAL [F] à payer à la Société SCAJ la somme de 55.590,33 €;
En tout état de cause :
* CONDAMMER la Société SNC VAL [F] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SNC VAL [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane PEREL, avocat au Barreau de MARSEILLE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les Moyens des Parties :
La SNC VAL [F] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* suivant l’Article R624-5 du Code de commerce le demandeur est recevable à solliciter la fixation de sa créance au passif du défendeur ;
* l’accord contractuel et les annexes (CCCG) ont été validés par les parties et doivent être loyalement exécutés ;
* l’Entreprise a été défaillante dans le respect de ses obligations, au plan qualité des travaux réalisés et des délais de réalisation ;
* l’entreprise n’a pas réalisé les différents travaux objet des réserves de réception ;
* le maître d’ouvrage a dû pallier aux manquements de l’entreprise avec d’autres intervenants, aux frais du défaillant ;
* la SNC VAL [F] serait créancière d’un montant de 91.153,91 €.
SCAJ représentée par son liquidateur judiciaire, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* la SCAJ a bien réalisé les reprises de travaux objet des réserves de réception ;
* l’Entreprise conteste certains coûts comptabilisés dans le décompte du maître d’ouvrage ;
* la SCAJ a réalisé des travaux supplémentaires non-pris en compte dans le décompte du maître d’ouvrage,
* son marché n’a pas été entièrement soldé, la SCAJ serait créancière d’un montant de 78.546,99 €
SUR CE, LE TRIBUNAL :
A titre principal :
Concernant la recevabilité de la demande d’inscription au passif :
L’article R 624-5 accorde un délai de 30 jours, aux créanciers, aux débiteurs ou aux mandataires judiciaires, pour saisir la juridiction compétente après que le juge commissaire se soit déclaré incompétent par ordonnance.
Par ordonnance du 04/09/2024, notifiée par lettre RAR du 07/10/2024 et réceptionnée le 09/10/2024 par la SNC VAL [F], le juge commissaire du Tribunal de Commerce d’AIX en Provence s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes et a invité les parties à saisir la juridiction compétente.
C’est en l’état de ce qui précède que la SNC VAL [F] a assigné la société SCAJ et son liquidateur judiciaire, par acte du 06/11/2024, aux fins de voir admettre sa créance au passif de cette dernière.
Le délai de 30 jours étant respecté, ce qui n’est pas contesté, le Tribunal dira recevable la demande d’inscription au passif de la société SCAJ de la créance de la SNC VAL [F].
Concernant la composition d’une créance et sa fixation au passif :
L’Article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’occurrence la «LETTRE D’ACCORD en application du CCCG » référence : XG/OB, établie sur document de la BNP PARIBAS IMMOBILIER et validée par le maître d’ouvrage : la SNC VAL [F] et l’Entreprise : la société SCAJ, en date du 22/11/2018 pour un montant global forfaitaire de 420 000 € HT concernant la « tranche ferme » des bâtiments A-B-C, a donc valeur de contrat légalement formé.
Le Cahier des Clauses et des Charges Générales (CCCG), document rattaché au contrat intitulé « LETTRE D’ACCORD », a prévu à l’article 23.8 les opérations de réception ainsi que l’établissement d’un procès-verbal de réception des ouvrages.
Les deux procès-verbaux de réception des ouvrages, versés au dossier, ont été signés par les intervenants et datés tous les deux du 06 avril 2021, contrairement aux dates indiquées dans les écrits des parties.
Ces réceptions ont été effectuées avec de nombreuses réserves concernant la société SCAJ, qui disposait de 30 jours maximum pour y remédier soit jusqu’au 06/05/2021, et en dépit des nombreux rappels et mises en demeure, la société SCAJ n’a pas levé toutes les réserves de réception dans le délai imparti de 30 jours, le maître d’ouvrage a même été contraint de faire reprendre certains travaux par d’autres entreprises.
Le CCCG à l’article 33.1 a prévu que dans un délai de 40 jours date de réception des travaux, l’Entreprise aurait dû établir un projet de Décompte Définitif et l’adresser au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, ce que la société SCAJ n’a pas justifié avoir fait.
L’article 33.2 du CCCG a prévu qu’en cas d’absence de présentation, dans un délai de 40 jours, d’un projet de Décompte Définitif par l’Entreprise, le Maître d’ouvrage pourra établir le Décompte Général Définitif à parti des seuls éléments en sa possession et l’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation quant au montant dudit décompte.
Le maître d’ouvrage n’ayant pas justifié d’avoir établi ce Décompte Général Définitif comme il en avait la possibilité après l’échéance des 40 jours soit le 16/05/2020, il y a lieu de constater qu’aucune des parties n’a respecté les procédures, de réception avec réserves et d’établissement de Décompte Définitif, prévues au CCCG.
Compte-tenu de ces manquements des parties, le maître d’ouvrage la SNC VAL [F] aurait dû établir sa créance globale suivant les conditions contractuelles de l’article 33.1.1 du CCCG, à savoir :
« Le Projet de Décompte Définitif comprend le montant :
* des travaux évalués aux conditions du Marché,
* des travaux modificatifs éventuels, en plus ou moins-value, concrétisés par un avenant établi en application des stipulations de l’article 27,
* Le montant des pénalités, du prorata et des factures interentreprises,
* De la révision de prix définitive, calculées selon les modalités fixées au Marché,
* de la retenue de garantie,
* de la retenue de parfait achèvement, »
Conformément à la loi n° 71-584 du 19 juillet 1971, il a été pratiqué lors de tout paiement d’acompte une retenue garantissant contractuellement la bonne exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception.
Concernant ces différentes retenues, le maître d’ouvrage a retranché le montant de 25.200 € de la retenue de garantie et de 12.500 € du compte prorata du marché global de la société SCAJ comme ci cette dernière avait abandonné le chantier suivant l’art 33.6 du CCCG, mais le fait de lever partiellement ou pas du tout les réserves après la réception des travaux ne peut être considéré comme un abandon de chantier.
Il n’y a donc pas lieu de décompter ces différentes retenues du montant du marché global mais plutôt de les inscrire à l’actif du Décompte Définitif pour compenser les charges imputables aux différentes garanties ou au compte prorata.
Concernant sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société SCAJ, le maître d’ouvrage la SNC VAL [F] a établi un état récapitulatif des créances, s’élevant à 91.153,91 €, accompagné d’un ensemble de factures justificatives.
Bien que recevable à la procédure judiciaire en cours, cette créance a été établie sous la forme d’un tableau énumérant des libellés et des montants en euros qu’il est, à quelques exceptions près, impossible de corréler avec les factures justificatives jointes.
N’ayant pas été établie contradictoirement, cette créance est contestée, par la société SCAJ et son mandataire judiciaire, pour l’affectation non justifiée des charges ainsi que l’imputation comptable anormale des différentes réserves obligatoires.
De plus en ne respectant pas les clauses du Décompte Définitif, de son propre CCCG, pour établir sa créance, le maître d’ouvrage la SNC VAL [F] n’a pas démontré que sa créance était certaine ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de la SNC VAL [F] de voir fixer sa créance en principal au passif de la liquidation judiciaire de la société SCAJ.
A titre reconventionnel :
Au prétexte que la société SCAJ aurait achevé son marché de travaux, elle évoque l’article 1217 du Code Civil, aux fins de réclamer au maître d’ouvrage le paiement du solde de son marché qui s’élèverait à 78.546,99 euros.
En reconnaissant une créance de 22.956,66 € due à la SNC VAL [F], la société SCAJ se livre à un surprenant calcul de compensation : 0 78.546,99 – 22.956,66 = 55.590,33 euros
Cette demande, apparue aux conclusions versées au dossier de l’instance, est d’autant plus surprenante que la société SCAJ n’a pas établi le « Projet de Décompte Définitif par l’Entreprise » auquel elle était tenue, par l’article 33.1 du CCCG contractuel, dans un délai de 40 j après la réception.
En n’établissant pas de Décompte Définitif et en ne versant aucune autre pièce justifiant d’une créance certaine d’un solde de marché impayé s’élevant à 78 546,99 € et compensée à 55.590,33 €, le Tribunal rejettera la demande de la société SCAJ de voir condamner la SNC
VAL [F], à lui payer un solde de marché d’un montant de 55.590,33 € après compensation des créances entre les parties.
Sur les autres demandes :
Vu la nature de l’affaire le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à paiement au titre de l’Article 700 du CPC.
Les entiers dépens seront mis à la charge de la SNC VAL [F] qui succombe.
Au surplus, il conviendra de débouter les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Juge recevable, en la forme, la SNC VAL [F] en sa demande d’inscription de sa créance au passif de la société SCAJ puisque le délai de 30 jours prévu par L’article R 624-5 a été respecté ;
* Déboute la SNC VAL [F] de sa demande de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCAJ, n’ayant pas démontré que sa créance était certaine ni dans son principe ni dans son quantum ;
* Déboute la SNC VAL [F] en sa demande de voir Maître [I] [K] de la SAS LES MANDATAIRES, inscrire sur la liste des créances la somme de 91.153,91 € au passif de la société SCAJ ;
* Déboute la Société SCAJ représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande de voir condamner la SNC VAL [F] à lui payer la somme de 55.590,33 €, n’ayant pas justifié d’une créance certaine d’un solde de marché ;
* Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes ;
* Condamne la SNC VAL [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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