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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2024019048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI-Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019048
ENTRE :
1) M. [Z] [K], demeurant 1 rue Molière 38000 Grenoble Partie demanderesse : assistée de la SELARL CDMF-AVOCATS – Me Jean-Luc MEDINA Avocat au barreau de Grenoble 7 place Firmin Gautier 38000 Grenoble et comparant par Me Ariel GOLDMANN Avocat (A266)
2) SAS MATEL GROUP, dont le siège social est 18 RUE d’Anjou 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER – RCS B 339827834
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CDMF-AVOCATS – Me Jean-Luc MEDINA Avocat au barreau de Grenoble 7 place Firmin Gautier 38000 Grenoble et comparant par Me Ariel GOLDMANN Avocat (A266)
ET :
SAS J5 CONSULTING, dont le siège social est 19 rue Saint-James 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 838866473
Partie défenderesse : assistée de Me Serge BOUGANIM Avocat (C106) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS J5 CONSULTING exerce une activité de conseil en opérations de haut de bilan, assistant notamment ses clients dans les opérations de croissance externe par acquisition de titres, levée de fonds et rapprochements.
La SAS MATEL GROUP exerce une activité de distribution et d’intégration d’enseignes lumineuses et de systèmes électroniques. Cette société a pour seul associé M. [Z] [K].
Par contrat du 27 mai 2021, M. [K], désireux de céder sa société, a confié à J5 CONSULTING une mission de conseil et d’assistance en vue de rechercher et présenter des candidats au rachat de MATEL GROUP et d’assister son dirigeant dans le cadre de l’opération.
Le contrat liant M. [K] à J5 CONSULTING étant arrivé à son terme le 27 mai 2022, celui-ci a été tacitement reconduit pour une année supplémentaire, afin notamment de permettre le rapprochement entre une société Vink GmbH et M. [K].
Le 1er juillet 2022, Vink a fait part de sa volonté d’acquérir, sous certaines conditions, l’intégralité du capital de MATEL GROUP.
Le 26 juillet 2022, la société Spectre a également fait part de son intérêt pour MATEL GROUP et adressé une lettre d’intention détaillant les conditions d’achat des titres de M. [K].
Aucune transaction n’est intervenue avec les deux sociétés intéressées.
Le 16 février 2024 le conseil de MATEL GROUP a adressé un courrier de résiliation du contrat de mission de J5 CONSULTING avec préavis de trois mois à compter de la réception du courrier, soit le 19 mai 2024, et demandant le remboursement d’une somme de 24.000 euros TTC payés en mai 2022, au titre de diligences engagées par J5 CONSULTING, pour la recherche d’un directeur général pour accompagner la cession de MATEL GROUP et pour des débours.
J5 CONSULTING a contesté devoir restituer les fonds reçus.
C’est dans ce contexte que M. [K] et MATEL GROUP ont assigné le 18 mars 2024 J5 CONSULTING devant ce tribunal.
Le 12 septembre 2024 le conseil de MATEL GROUP a adressé à J5 CONSULTING une lettre recommandée par laquelle il indique que M. [K] procède par cette notification à la résiliation de la convention du 27 mai 2021.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 18 mars 2024, M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP assignent la SAS J5 CONSULTING.
Par cet acte et à l’audience en date du 19 septembre 2024 M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions en réponse n° 1, de :
CONDAMNER la société J5 CONSULTING à payer à Monsieur [Z] [K] ou à la société MATEL GROUP ou à qui des deux le mieux devra la somme de 24 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024.
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la société MATEL GROUP.
CONDAMNER la société J5 CONSULTING à payer la somme de 4.000 € au profit de, ensemble, Monsieur [Z] [K] et de la société MATEL GROUP par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SAS J5 CONSULTING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions en défense n° 2 de :
DEBOUTER M. [Z] [K] et la société MATEL GROUP de l’ensemble de leurs demandes de paiement,
CONDAMNER M. [K] et la société MATEL GROUP, auteurs d’une rupture contractuelle à leurs torts et griefs, à payer à J5 CONSULTING une indemnité de 60.570 €,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal de commerce devait considérer la facture payée par MATEL GROUP à déduire de l’indemnité due à J5 CONSULTING :
ORDONNER la compensation entre la créance indemnitaire de J5 CONSULTING et la créance de MATEL GROUP et, ce faisant, CONDAMNER M. [K] et la société MATEL GROUP à payer à J5 CONSULTING une indemnité de 36.570 €,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à J5 CONSULTING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 16 janvier 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] et MATEL GROUP soutiennent que
* la convention est résiliée et sera considérée comme telle à la date d’audience de plaidoiries de la présente affaire ; J5 CONSULTING n’effectue plus aucune prestation dans l’intérêt ni de l’un ni de l’autre, cette résiliation ne pose aucune difficulté ;
aucun remboursement de frais n’est prévu au contrat, la somme de 24.000 € TTC payée à J5 CONSULTING devra donc être remboursée à l’un ou à l’autre assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024.
J5 CONSULTING réplique que
* les contrats doivent être respectés par les parties, ils ne peuvent notamment pas être résiliés par des tiers : la résiliation du 16 février 2024 est donc inopérante et M. [K] est tenu de respecter ses engagements à son égard ;
* il ne peut être question de rembourser ce qui a été convenu entre les parties, et n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation jusqu’alors. En payant, MATEL GROUP a reconnu être débitrice et ne peut aujourd’hui remettre en cause cette situation. Elle a payé la facture qui lui a été présentée à la suite de l’accord des parties sur son montant, lequel correspondait à la contrepartie des diligences menées par J5 CONSULTING, au-delà de ses strictes obligations contractuelles découlant du contrat conclu le 27 mai 2021 ;
* en ayant volontairement fait échouer l’opération prévue, M. [K] lui a causé un préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir sa commission de réalisation au titre du contrat conclu le 27 mai 2021.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de restitution de la somme de 24.000 € TTC
MATEL GROUP expose que la demande d’avance dont elle demande la restitution procède d’un échange de mails du 18 mai 2022. S’agissant d’une « avance » et non d’un remboursement de frais, il faut la restituer si le contrat n’a pu s’exécuter ; or cette avance est indue compte tenu de la résiliation du contrat de mission intervenue par courrier du 16 février 2024.
J5 CONSULTING réplique, sur le fondement de l’article 1342, al. 1er du code civil, qu’il ne peut être question de rembourser ce qui était dû, qui a été convenu entre les parties, et n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation jusqu’alors. En payant, MATEL GROUP a reconnu être débitrice, ce qu’elle ne peut aujourd’hui remettre en cause sans se dédire. Elle a payé la facture qui lui a été présentée suite à l’accord des parties quant à son montant, lequel correspondait à la contrepartie des diligences menées au-delà de ses strictes obligations contractuelles découlant du contrat conclu le 27 mai 2021.
Attendu que les parties reconnaissent que le contrat conclu le 27 mai 2021 entre M. [K] et J5 CONSULTING prévoit en son article 3.1 une « commission de réalisation » de 1,5 % de la valeur des titres, en cas de réalisation de l’opération (pièce n° 1 des demandeurs). Il n’est pas prévu de remboursement de frais ;
Attendu cependant que les demandeurs produisent en pièce n° 2 un échange de mails du 18 mai 2022 par lequel le dirigeant de J5 CONSULTING présente une facture n° 2022056 (leur pièce n° 3) adressée à MATEL GROUP à 15h13 UTC+3 en ces termes « Merci de trouver l avance que je t avais demande semaine dernier En te remerciant beaucoup pour ta compréhension » laquelle est ensuite transférée par M. [K] à 14h50 avec la mention « A mettre en paiement début juin. Merci » ;
Attendu que J5 CONSULTING soutient que cette facture correspond à la contrepartie des diligences menées au-delà de ses strictes obligations contractuelles découlant du contrat conclu le 27 mai 2021 et portant sur la recherche et la présentation d’un candidat au poste de directeur général de MATEL GROUP pouvant remplacer M. [K] après l’acquisition de la société par Vink GmbH ; à l’appui de cette affirmation, il présente un échange de mails des 13 et 14 mai 2022 avec Vink duquel il résulte que Vink écrit à J5 CONSULTING :
« ton possible candidat est effectivement très intéressant ; partant pour le voir avec toi » le 13 mai 2022 à 20h04
« c’est top Hâte de faire cette rencontre » le 14 mai 2022 à 17h45
(pièce n° 9 de J5 CONSULTING) ;
Attendu que, interrogé à l’audience sur la portée de cette pièce n° 9, le conseil des demandeurs a indiqué que J5 CONSULTING n’était « pas chargé de recherche RH » mais qu’il « était dans sa mission de rechercher les meilleures conditions de cession de MATEL GROUP »;
Attendu que le tribunal trouvera dans la synchronie des pièces n° 9 de J5 CONSULTING et des pièces n° 2 et 3 des demandeurs, ainsi que dans la réponse ci-dessus du conseil lors de l’audience, la démonstration par J5 CONSULTING de l’existence d’un accord verbal dérogatoire et indépendant du contrat conclu le 27 mai 2021 portant sur la recherche et la présentation d’un candidat au poste de directeur général de MATEL GROUP et sur le défraiement de J5 CONSULTING à hauteur d’une somme de 20.000 € HT ;
Attendu que MATEL GROUP qui a payé spontanément la facture de J5 CONSULTING n’établit aucune circonstance ou moyen au soutien de sa demande de remboursement, demande dont la formulation ( « CONDAMNER la société J5 CONSULTING à payer à Monsieur [Z] [K] ou à la société MATEL GROUP ou à qui des deux le mieux devra la somme de 24.000 € … » ) n’aurait en tout état de cause pas permis au tribunal d’y faire droit, car il n’appartient pas au tribunal de suppléer l’incapacité d’une partie à désigner le bénéficiaire d’une somme à recouvrer ;
Le tribunal déboutera donc les demandeurs de cette demande ;
Sur la demande indemnitaire de J5 CONSULTING pour rupture contractuelle aux torts et griefs des demandeurs
J5 CONSULTING soutient avoir présenté deux candidats repreneurs crédibles à M. [K] qui n’a cessé de temporiser. La résiliation de sa mission en février 2024 est inopérante sauf à permettre une sortie au plus tôt de la période de droit de suite. Ce comportement déloyal de M. [K] a occasionné une perte de chance certaine qui doit être estimée et réparée en application de l’article 1217 du code civil par l’allocation de 50% de la commission convenue.
M. [K] et MATEL GROUP s’opposent oralement à cette demande : M. [K] est libre de faire ce qu’il veut tout en restant loyal, il est d’accord pour payer la commission convenue « même au-delà de la période de suite » selon son conseil.
Attendu que le contrat subordonne le paiement de la commission à la réalisation de l’opération, que J5 CONSULTING bénéficie d’un droit de suite convenu à l’article 5 de la
convention de conseil et d’assistance du 27 mai 2021 (pièce n° 1 des demandeurs) pour une durée de douze mois à compter de l’expiration de le convention laquelle expiration est intervenue le 12 septembre 2024 lorsque M. [K] a notifié sa décision de la résilier (pièce n° 6 des demandeurs) ; que le conseil de M. [K] a indiqué à l’audience que celui-ci est « d’accord pour payer la commission convenue même au-delà de la période de suite » ;
Attendu que la perte de chance, pour être prise en compte doit être réelle et sérieuse en ce sens que la probabilité de l’événement allégué doit être réaliste et la chance doit également avoir été réellement perdue ;
Attendu que la présentation de lettres d’intention de la part d’acquéreurs potentiels, lettres qui sont par nature non engageantes, ne suffit pas à établir que la réalisation d’une transaction a acquis un caractère certain ;
Attendu qu’il est constant qu’aucune transaction n’a été réalisée et que la réalisation d’une telle opération reste encore hypothétique au regard des atermoiements de M. [K], le tribunal dira que les conditions invoquées par J5 CONSULTING au soutien de sa demande indemnitaire ne sont pas réunies et que J5 CONSULTING est donc mal fondée dans sa demande ;
Attendu que le tribunal a dit supra qu’il n’y a pas lieu pour J5 CONSULTING à restituer à MATEL GROUP une somme de 20.000 € HT, le tribunal ne se prononcera pas sur les demandes subsidiaires de J5 CONSULTING qui sont devenues sans objet ;
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, J5 CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum M. [K] et MATEL GROUP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge in solidum de M. [K] et de MATEL GROUP qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la SAS J5 CONSULTING de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP,
Condamne M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP in solidum à payer à la SAS J5 CONSULTING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
Condamne M. [Z] [K] et la SAS MATEL GROUP in solidum aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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