Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 mai 2026, n° 2026003328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003328 PC : 2026/209
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mai 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS L’ECLUSE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/02/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS L’ECLUSE
[Adresse 1] SIREN : 803 040 211
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [V], avec mission d’assistance. Mandataire judiciaire : la SELARL [M] [W] prise en la personne de Me [M] [W] Juge-commissaire : Monsieur [N] [I]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/04/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [T] [S], représentant légal de la SAS L’ECLUSE, assisté de Me Julien POURQUIE KESSAS de l’AARPI KOOP AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [V], ès qualités, la SELARL [M] [W] prise en la personne de Me [M] [W], ès qualités, Monsieur [N] [I], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 24.03.2026 et notamment :
que les prévisions de trésorerie communiquées par l’expert-comptable de la société démontrent que la société a la capacité de poursuivre son activité sur les prochains mois sans générer de nouvelles dettes,
que la direction entend à ce stade de la procédure poursuivre l’activité de la société aux fins de démontrer sa capacité à générer ces excédents pour ensuite bâtir un plan de redressement pour les besoins de l’apurement de son endettement.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 01.04.2026 et notamment :
que le dirigeant souhaite que la période d’observation soit maintenue en vue de présenter rapidement un plan d’apurement du passif et de percevoir une indemnisation dans le cadre de l’expertise sur les nuisances acoustiques,
que le passif provisoire se chiffre à 204000 euros,
que la trésorerie est positive,
qu’il n’existe pas de dettes postérieures.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me POURQUIE KESSAS pour la SAS L’ECLUSE a confirmé les observations faites par l’administrateur judiciaire et a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 24.03.2025 et du mandataire judiciaire en date du 01.04.2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS L’ECLUSE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie positive,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS L’ECLUSE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 23/08/2026, de la :
SAS L’ECLUSE
[Adresse 1] SIREN : 803 040 211
Dit que la SAS L’ECLUSE devra se présenter le 09.07.2026 à 15 heures, accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis
l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 16/07/2026 à 10:00 la date à laquelle la SAS L’ECLUSE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Responsabilité limitée ·
- Administrateur
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Camping ·
- Maintien ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation de produit ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Décret ·
- Activité économique ·
- Retard ·
- Exigibilité
- Électricité ·
- Gaz naturel ·
- Hôtel ·
- Provision ·
- Abonnement ·
- Taux légal ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Contrats
- Juge-commissaire ·
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Mise à disposition ·
- Suppléant ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Défense ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Germain ·
- Prolongation ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.