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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 mars 2026, n° 2026003233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003233
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Eric ROUMAGNAC, Président, et par Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par Monsieur Eric ROUMAGNAC, Président et Monsieur Pierre Jean MOUSSET et Jean Marie COLLIN, Juges.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL STEPHANIE
Immatriculée sous le numéro 894 111 285, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Fabien MARTELLI de la Société en participation entre personnes physiques FABIEN MARTELLI, FRANCOI, Avocat au barreau de Montpellier Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS HORIZON
Immatriculée sous le numéro 788 502 466, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par : Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
Comparant
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA Me Fabien MARTELLI de la Société en participation entre personnes physiques [Q] [U], FRANCOI
LES FAITS
Par requête en date du 9 février 2026 enrôlée au greffe de ce tribunal le 9 février 2026 sous le numéro 2026003233 la SAS HORIZON expose que le jugement rendu par ce tribunal le 27 janvier 2026 dans une instance l’opposant à la SARL STEPHANIE est entâché d’une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.
Elle expose que cette décision comporte une erreur en ce qui concerne la condamnation portée à la décision au titre des loyers échus.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Comme l’article 462 du code de procédure civile le lui permet, le tribunal statuera sans audience.
Il résulte de la simple lecture de la décision querellée que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
« … SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les loyers échus : la société HORIZON demande le paiement de la somme de 2 098, 80 € TTC due au titre des 11 loyers échus pour la période de janvier à novembre 2024.
La société STEPHANIE a cessé de payer ses loyers à compter de janvier 2024 conformément aux courriers recommandés de résiliation adressés à la société HORIZON en date du 10 janvier et 18 mars 2024.
En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société STEPHANIE à payer à la société HORIZON la somme de 2 098,80 € TTC et la somme de 209,88 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SARL STEPHANIE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la SAS HORIZON, la somme de 2 098,80 € TTC € au titre des loyers échus.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la SAS HORIZON, la somme de 209,88 € au titre de la pénalité contractuelle de 10%.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la société SAS HORIZON, la somme de 3 975 € au titre des loyers à échoir.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la SAS HORIZON, la somme de 397,5 € au titre de la pénalité contractuelle de 10%.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la SAS HORIZON la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL STEPHANIE aux entiers dépens. »
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 1 er juillet 2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
*.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu en premier ressort, après en avoir délibéré :
Vu l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience ;
Dit la SARL ETS bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :
« … SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les loyers échus : la société HORIZON demande le paiement de la somme de 2 098, 80 € TTC due au titre des 11 loyers échus pour la période de janvier à novembre 2024.
La société STEPHANIE a cessé de payer ses loyers à compter de janvier 2024 conformément aux courriers recommandés de résiliation adressés à la société HORIZON en date du 10 janvier et 18 mars 2024.
En conséquence, le tribunal fera pas droit à cette demande et condamnera la société STEPHANIE à payer à la société HORIZON la somme de 2 098,80 € TTC et la somme de 209,88 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.••
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SARL STEPHANIE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la SAS HORIZON, la somme de 2 098,80 € TTC € au titre des loyers échus.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la SAS HORIZON, la somme de 209,88 € au titre de la pénalité contractuelle de 10%.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la société SAS HORIZON, la somme de 3 975 € au titre des loyers à échoir.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la SAS HORIZON, la somme de 397,5 € au titre de la pénalité contractuelle de 10%.
Condamne la SARL STEPHANIE à payer à la SAS HORIZON la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL STEPHANIE aux entiers dépens. »
Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 27 janvier 2026 et des expéditions délivrées ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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