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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 1er juil. 2025, n° 2025R00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SACAh MMA IARD (AIR FROID), SAh AXA FRANCE IARD (QUALICONSULT), SAh AXA FRANCE IARD ( ALDO CECCHETTI), SAh AXA FRANCE IARD (EURL EGCA), SASh AGENCE DESIGN ARCHITECTURE (A D A), SASUh SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, SARLUh CONCEPT EAU, COMPAGNIE D'ASSURANCE QBE INSURANCE EUROPE LTD ( CONCEPT EAU°, ENTREPRISE ALDO CECCHETTI, ASSMh Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, SAh ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB, ASSMh MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (AIR FROID) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1ER JUILLET 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00523
SAS GAD-SASU GAD SPORT-SASU GAD BIEN ETRE C/
SAS AGENCE DESIGN ARCHITECTURE « ADA »-SAS IPF 69-SMABTP-EURL EGCACOMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD-ENTREPRISE ALDO CECCHETI-EURL CONCEPT EAU-COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE INSURANCE EUROPE LTD-SASU AIR FROID-COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES-SAS OPTISOL-SASU SAINT GOBAIN WEBER FRANCE-SAS WENDEL MERIGNAC-SA KONECOMPAGNIE D’ASSURANCE ABEILLE IARD & SANTE
DEMANDERESSES
SAS GAD, [Adresse 19],
SASU GAD SPORT, [Adresse 19],
SASU GAD BIEN ETRE, [Adresse 19],
Comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 16].
C/ DEFENDERESSES SAS AGENCE DESIGN ARCHITECTURE « ADA », [Adresse 1],
Comparaissant par la SAS AEQUO, Société d’Avocats au Barreau de Bordeaux, [Adresse 28],
SAS IPF 69, venant aux droits de la SAS IPF 33, selon traité de fusion absorption, anciennement dénonmmée COLAS SUD OUEST, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP, ès qualités d’assureur de la société IPF 69 SAS, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Claire PELTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 23].
EURL EGCA, [Adresse 29],
Comparaissant par Maître Benjamin LAJUNCOMME, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS, CABINET LEXIA, Société d’Avocats, [Adresse 18].
ENTREPRISE ALDO CECCHETTI, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Christelle CAZENAVE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 25].
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, de l’EURL EGCA et de l’ENTREPRISE ALDO CECCHETTI, [Adresse 17],
Comparaissant par Maître Amélie CAILLOL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, Avocats associés, [Adresse 22].
EURL CONCEPT EAU, [Adresse 6],
COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE INSURANCE EUROPE LTD, ès qualités d’assureur de l’EURL CONCEPT EAU, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Emmanuelle MENARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d’Avocat, [Adresse 23].
SASU AIR FROID, [Adresse 9],
COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la SASU AIR FROID, [Adresse 11],
MMA IARD SA, ès qualités d’assureur de la SASU AIR FROID, [Adresse 13], intervenant volontairement à l’instance,
Comparaissant par Maître Julie JULES, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, Avocats associés, [Adresse 26].
SAS OPTISOL, [Adresse 27],
Comparaissant par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 12].
SASU SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, [Adresse 14],
Comparaissant par Maître Louis COULAUD, Membre de l’AARPI CB2P AVOCATS, à la décharge de Maître Julien FISZLEIBER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 7].
SAS WENDEL MERIGNAC, [Adresse 24],
Comparaissant par Maître Blandine FILLATRE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GALY & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 10].
SA KONE, [Adresse 21],
Ne comparaissant pas.
COMPAGNIE D’ASSURANCE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la SA KONE, [Adresse 8],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Par assignation en date des 21 et 22 mai 2025, les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE ont fait citer à comparaître la société AGENCE DESIGN ARCHITECTURE « ADA », la société IPF 69 SAS, la compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EGCA EURL, l’ENTREPRISE ALDO CECCHETI, la compagnie d’assurance AXA
FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, de la société EGCA EURL et de l’ENTREPRISE ALDO CECCHETI, la société CONCEPT EAU EURL, la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LTD, ès qualités d’assureur de la société CONCEPT EAU EURL, la société AIR FROID SASU, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AIR FROID SASU, la société OPTISOL SAS, la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE SASU, la société WENDEL MERIGNAC SASU, la société KONE SA et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société KONE SA devant nous, à l’audience du 03 juin 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER les opérations d’expertise confiée à Monsieur [T] [Z] communes et opposables à :
la société KONE, société anonyme au capital de 10.410.015 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 592 052 302, dont le siège social est [Adresse 21],
la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCE), Société Anonyme, au capital de 344.822.425 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 8] (police n° 77275250- KONE RCS 592 052 302).
ETENDRE l’objet de l’expertise en cours à l’examen des désordres mentionnés dans la présente assignation.
En conséquence,
DIRE que Monsieur [T] [Z] aura également pour mission :
de convoquer les parties sur les lieux, [Adresse 19], de les entendre en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, − de dire si les désordres complémentaires décrits dans l’assignation, tels que dénoncés par le Maître d’ouvrage existent, d’examiner les fissurations et décollements constatés sur l’ensemble des carrelages du bâtiment, en zone sèche comme en fond de bassins, d’examiner le sol, les sanitaires et le système d’évacuation des eaux usées du vestiaire « Homme » situé au rez-de-chaussée des lieux, dire si les désordres de bouchage de 1'évacuation affectant cet ouvrage existent, d’examiner l’ascenseur équipant les lieux, notamment la cage d’ascenseur, dire si les désordres dénoncés existent,
en déterminer l’origine, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en déterminer les causes,
préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
donner tous éléments motivés permettant de déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent l’usage normal de l’ensemble, de quelle manière et dans quelle proportion,
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
déterminer les travaux propres à y remédier, en préciser la durée et le coût,
− donner au Tribunal tout élément de nature à permettre la détermination et l’imputation des responsabilités en cause,
donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant la charge imputable à chacun des intervenants concernés,
rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices (de toute nature, et de tous ordres, tant matériels qu’immatériels) ont été subis par les sociétés GAD, GAD SPORT et GAD BIEN ETRE et de les évaluer,
dire que l’Expert judiciaire sera libre de s’adjoindre les services de tous à de son choix,
dire qu’en sus des notes et autres comptes rendus d’expertise,1'Expert sera tenu de déposer un pré-rapport, après diffusion duquel un délai sera imparti aux différents participants pour faire connaître leurs observations par voie de dire,
établir en tant que de besoin le compte entre les parties.
DIRE que l’expert pourra au besoin s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 10 juin 2025.
A cette audience,
Les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La société AGENCE DESIGN ARCHITECTURE « ADA » SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société AGENCE DESIGN ARCHITECTURE « ADA » SAS ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise commune et d’extension de mission formulée par les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU dans leur assignation portant saisine de la juridiction.
JUGER que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
JUGER que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés des sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU.
CONDAMNER sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la société KONE SA à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
Dépens réservés.
La compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société IPF 69 SAS, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU.
DONNER ACTE à la SMABTP de ses protestations et réserves d’usage, quant à sa garantie et quant à la responsabilité de son assurée.
RESERVER les dépens.
La société EGCA EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société EGCA EURL qu’elle ne s’oppose l’extension aux nouveaux désordres mentionnés dans l’assignation du 22 mai 2025, de la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU et confiée à Monsieur [T] [Z] suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 12 mars 2024 (RG n° 2023R00951), ceci sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
DECLARER que les frais d’expertise seront supportés par les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU en qualité de demanderesses à la mesure d’investigation.
RESERVER les dépens.
DEBOUTER les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, de la société EGCA EURL et de l’ENTREPRISE ALDO CECCHETI, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, de la société EGCA EURL et de l’ENTREPRISE ALDO CECCHETI de ses plus expresses protestations et réserves.
RESERVER les dépens.
La société CONCEPT EAU EURL et la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LTD, ès qualités d’assureur de la société CONCEPT EAU EURL, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les articles 145 et 329 du Code de Procédure Civile,
DECLARER et JUGER que la compagnie QBE EUROPE et la société CONCEPT EAU EURL ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée, sous les réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties.
RESERVER les dépens.
La société AIR FROID SASU, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société AIR FROID SASU, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DIRE et JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société AIR FROID SASU.
DONNER ACTE à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société AIR FROID SASU ainsi qu’à la société AIR FROID SASU de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire.
RESERVER les dépens.
La société OTPISOL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société OPTISOL SAS s’associe à la demande de déclaration d’expertise commune à la société KONE SA et à son assureur, ABEILLE IARD & SANTE.
JUGER que la société OPTISOL SAS ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’assignation des sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU.
RESERVER les dépens.
La société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE SASU de ses protestations et réserves.
RESERVER les dépens.
La société WENDEL MERIGNAC SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société WENDEL MERIGNAC SAS de ses protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée.
RESERVER les dépens.
La société IPF 69 SAS, la société KONE SA et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ne se présentent pas, leur non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance en date du 12 mars 2024 (Rôle n°2023R00951) nous avons désigné Monsieur [U] [H], [Adresse 20], en qualité d’Expert, à la requête de la société GAD SAS.
Monsieur [U] [H] ayant refusé la mission qu’il lui avait été confiée, nous avons désigné, par ordonnance en date du 04 avril 2024, Monsieur [T] [Z], [Adresse 15] en qualité d’expert.
Les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU nous demande de rendre l’ordonnance du 12 Mars 2024 commune et opposable à la société KONE SA et à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société IPF 69 SAS, de la société KONE SA et de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE.
DONNONS ACTE à la compagnie MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société AIR FROID SASU, de son intervention volontaire à l’instance.
DONNONS ACTE à la société AGENCE DESIGN ARCHITECTURE « ADA » SAS de ce qu’elle ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise commune et d’extension de mission formulée par les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU.
DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU et de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage, quant à sa garantie et quant à la responsabilité de son assurée.
DONNONS ACTE à la société EGCA EURL de ce qu’elle ne s’oppose l’extension aux nouveaux désordres mentionnés dans l’assignation du 22 mai 2025, de la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU, ceci sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités de la société QUALICONSULT, de la société EGCA EURL et de l’ENTREPRISE ALDO CECCHETI de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves.
DONNONS ACTE à la société CONCEPT EAU EURL et la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée, sous les réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties.
DONNONS ACTE à la société AIR FROID SASU, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société AIR FROID SASU de ce qu’elles formulent leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire.
DONNONS ACTE à la société OPTISOL SAS de ce qu’elle s’associe à la demande de déclaration d’expertise commune à la société KONE SA et à son assureur, ABEILLE IARD & SANTE.
DONNONS ACTE à la société OPTISOL SAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’assignation des sociétés GAD SAS, GAD SPORT SASU et GAD BIEN ETRE SASU.
DONNONS ACTE à la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE SASU de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la société WENDEL MERIGNAC SAS de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage sur l’extension de mission sollicitée.
RENDONS COMMUNE et opposable à la société KONE SA et à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE. notre ordonnance du 12 mars 2024 (Rôle n°2023R00951), ayant désigné Monsieur [N] [H], en qualité d’expert, remplacé depuis par Monsieur [T] [Z].
COMPLETONS la mission de l’expert des chefs suivants :
de convoquer les parties sur les lieux, [Adresse 19], de les entendre en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
de dire si les désordres complémentaires décrits dans l’assignation, tels que dénoncés par le Maître d’ouvrage existent,
d’examiner les fissurations et décollements constatés sur l’ensemble des carrelages du bâtiment, en zone sèche comme en fond de bassins,
d’examiner le sol, les sanitaires et le système d’évacuation des eaux usées du vestiaire « Homme » situé au rez-de-chaussée des lieux,
dire si les désordres de bouchage de 1'évacuation affectant cet ouvrage existent, d’examiner l’ascenseur équipant les lieux, notamment la cage d’ascenseur, dire si les désordres dénoncés existent,
dans l’affirmative, décrire les désordres, non finition, malfaçons, et non conformités affectant les ouvrages et plus largement tous ceux susceptibles de résulter desdits travaux de construction,
en déterminer l’origine, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en déterminer les causes,
préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
donner tous éléments motivés permettant de déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent l’usage normal de l’ensemble, de quelle manière et dans quelle proportion,
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
déterminer les travaux propres à y remédier,
en préciser la durée et le coût,
donner au Tribunal tout élément de nature à permettre la détermination et l’imputation des responsabilités en cause, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant la charge imputable à chacun des intervenants concernés,
rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices (de toute nature, et de tous ordres, tant matériels qu’immatériels) ont été subis par les sociétés GAD, GAD SPORT et GAD BIEN ETRE et de les évaluer,
dire que l’Expert judiciaire sera libre de s’adjoindre les services de tous à de son choix,
dire qu’en sus des notes et autres comptes rendus d’expertise,1'Expert sera tenu de déposer un pré-rapport, après diffusion duquel un délai sera imparti aux différents participants pour faire connaître leurs observations par voie de dire, établir en tant que de besoin le compte entre les parties.
DISONS que Monsieur [T] [Z] procèdera à ses opérations en présence de la société KONE SA et de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE. ou elles dûment convoquées.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 364,84 €
Dont TVA : 60,81 €.
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