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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mercredi apres midi ch. du cons., 2 avr. 2025, n° 2025002099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/01/07/69/70*
2025002099 N° PC : 2024/546 AF ⁄
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 02/04/2025
PLAN DE SAUVEGARDE : Sas La Servicerie des Hauts de France [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Fabien LEMAIRE, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Par jugement du 03/06/2024, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de Sauvegarde au bénéfice de la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE (RCS n° : 890 741 705) ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Par jugements successifs, le Tribunal a autorisé une poursuite de l’activité jusqu’au 02/04/2025.
Le 04/02/2025 l’administrateur judiciaire a déposé le projet de plan de sauvegarde de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE et le 25/03/2025, son rapport sur ce projet de plan.
Ce rapport a été communiqué à :
* Monsieur François VERHASSELT, Président de Chambre
* Monsieur Thomas GOURLET, Juge Commissaire
* Monsieur le Procureur de la République
* Maître [I] [N], Mandataire Judiciaire,
* La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE, représentée par Mme [L] [F]
* Madame [V] [J], en sa qualité de représentante des salariés
* Le Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE
M. [A] [Z], Expert-Comptable
A LA BARRE ont comparu lors de l’audience du 2 avril 2025 :
* La SELARL [G] CABOOTER DE CHANAUD, Administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [B] [G]
* La SELARL MIQUEL [N] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [I] [N],
* La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE en Sauvegarde, représentée par Mme [L] [F], assistée de M. [A] [Z], expert-comptable
* Madame [V] [J], en sa gualité de représentante des salariés
En présence de :
* Monsieur Thomas GOURLET, Juge-Commissaire
* Monsieur Simon CHAMPIGNY, Substitut du Procureur de la République
LA DISCUSSION
Intervention de l’Administrateur judiciaire
Me [B] [G] rappelle l’historique de la procédure et la formalisation d’un projet de plan de sauvegarde.
La société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE est une société de services à la personne, créée
en novembre 2020 et qui intervient sur les communes de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].
Elle dispose, pour exercer son activité, d’un récépissé de déclaration d’activité de services à la personne, et d’un avenant.
La société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE est liée au groupe APEF, par un contrat de franchise, d’une durée de 7 ans à compter du 19/11/2020.
Elle a par ailleurs conclu en janvier 2023 un contrat « CPOM » avec le Département du Nord, dont l’objectif est d’améliorer la qualité des prestations aux personnes en perte d’autonomie.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 42 salariés (soit un total de 25,5 ETP). Les effectifs ont été ramenés à 32 salariés, fin mars 2025.
Les élections du CSE se sont déroulées le 10/09/2024 ; ont été élues Mesdames [V] [J] et [M] [X].
Mme [J] avait été désignée auparavant Représentante des salariés.
Les difficultés de la société proviennent :
* D’un démarrage de son activité, retardé faute d’avoir obtenu les autorisations nécessaires, puis entravé par la crise sanitaire ;
* D’une hausse sensible de ses charges (hausses du SMIC et inflation) ;
* De frais fixes trop élevés, au regard du chiffre d’affaires ;
* De retards de paiements du Département du Nord, dans le cadre du contrat CPOM
Au cours de la période d’observation, la dirigeante a pris les mesures de restructurations suivantes : – Réduction de la masse salariale (1 licenciement pour motif économique 1 une réduction de temps de travail, concernant l’administratif) ;
* Poursuite de la transformation du mix activité, en privilégiant les activités les plus rentables ;
* Optimisation des plannings des salariés pour réduire les heures improductives ;
* Répercussion systématique des hausses de SMIC sur les prix de vente
Sur le dernier quadrimestre 2024, l’exploitation est à l’équilibre, hors éléments exceptionnels et alors même que les mesures prises dans le cadre de la procédure de sauvegarde n’ont pas encore pu porter leurs fruits.
Les chiffres de janvier et février 2025 sont en ligne avec le prévisionnel 2025.
L’état des créances déposés au greffe par le Mandataire judiciaire révèle un passif de 354 k€, se décomposant comme suit :
* Créances définitives : 122 k€
* Créances non définitives : 232 k€
Fassitizetnict
[…]
* Faschernightenti
finn dillantat [W] [H]
[Localité 5].
Provisionne
32.977.00 €
Conteste 193.536,97 €
Instances en cours 0
TOTAL
231.813,87 €
Compte tenu des éléments disponibles, la société estime que le passif, pour l’heure non définitif, devrait être ramené à un montant de 76 k€ dont 17 k€ à titre provisionnel. Ce qui ramènerait le passif à prendre en compte dans un plan de sauvegarde à 198 k€, dont 17 k€ à
titre provisionnel.
Les prévisions d’exploitation établies par la société avec le concours de son expert-comptable sur les premières années du plan, laissent espérer un cash-flow de près de 50 K€/an.
Ces prévisions s’appuient sur une progression du chiffre d’affaires laquelle s’explique par la transformation du mix activité (privilégiant les activités les plus rentables, c’est à dire hors APA), et non sur une progression du nombre d’heures prestées
Les prévisions tiennent compte également :
* De la hausse de la redevance APEF, qui est passée de 5 à 6 % au 1er janvier 2025
* De la baisse de la masse salariale, maintenant effective
* Des effets de la campagne promotionnelle nationale lancée en 2025 par le franchiseur APEF
* Des « marges de manœuvre » contre une éventuelle remise en cause des avantages fiscaux dont bénéficient les clients
La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE offre le règlement du passif admis dans les conditions suivantes :
1. Créances inférieures à 500 euros
En application des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500,00 euros, seront réglées, sans remise ni délai, dès l’arrêté du plan de sauvegarde.
2. Frais de justice
Conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce, les frais de justice, seront réglés immédiatement, sans remise ni délai, dès l’arrêté du plan de sauvegarde.
3. Créance superprivilégiée du CGEA
En l’absence de tout impayé des créances salariales avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et pendant la période de sauvegarde, aucune créance superprivilégiée du CGEA ne sera réglée à l’occasion de l’arrêté du plan de sauvegarde.
Non applicable.
4. Passif postérieur réglé à l’échéance
La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE ne présente aucun impayé pendant la procédure en ce qui concerne les créances utiles et méritantes nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie, telles qu’elles sont visées par l’article L. 622-17 du Code de commerce. Non applicable.
5. Passif privilégié et chirographaire
En application de l’article L. 626-18 du Code de commerce, il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires, dans le cadre de la procédure de consultation, un règlement intégral et progressif des créances privilégiées et chirographaires, qui seront définitivement admises au passif de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE en sept (7) dividendes annuels progressifs, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan.
Ce règlement progressif respectera la progressivité qui suit :
* Annuité 1 : 10%
* Annuité 2 : 10%
* Annuité 3 : 16%
* Annuité 4 : 16%
* Annuité 5 : 16%
* Annuité 6 : 16%
* Annuité 7 : 16%
Il est prévu un règlement annuel à la date d’anniversaire du jugement d’adoption du plan. En application de l’article L. 626-18 du Code de commerce, il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires, dans le cadre de la procédure de consultation, que le premier dividende versé entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan interviendra un an après l’arrêté du plan. La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s’engage à provisionner 1/12 du plan chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dès l’adoption du plan de sauvegarde.
6. Passif des contrats en cours
Les contrats à exécution successive seront poursuivis, selon les échéanciers contractuels initiaux, à l’occasion de l’arrêté du plan de sauvegarde ; les montants impayés, au jour du Jugement d’ouverture
de la procédure de sauvegarde seront soumis aux dispositions prévues en (5), sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 626-18 du Code de Commerce.
7. Passif des contrats en prêt
Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE seront traitées comme en (5) sous réserve de l’application des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce.
Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés ; les intérêts exigibles au cours du plan seront au taux contractuel et réglés en même temps que les échéances du plan hors toutes majorations et pénalités.
8. Règlement des dividendes
Pour le cas où le ou les créancier(s) dont les créances sont contestées par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE obtiendrait(aient) gain de cause, il est proposé au terme du plan de sauvegarde leur règlement conformément aux modalités d’apurement proposées, soit 100 % des créances sur sept annuités progressives, dans le respect de la progressivité précisée supra (5.). Pour le cas où le ou les créancier(s) dont les créances sont contestées par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE verrait(aient) leur créance rejetée, il est proposé au terme du plan de sauvegarde, que les sommes versées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan et séquestrés par ses soins à la Caisse des Dépôts et Consignations, soient affectés au paiement des annuités postérieures, ou, en cas de besoin, restituées à la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE.
9. Portabilité des dividendes
En application de l’article L. 626-21, alinéa 5, du Code de commerce, les dividendes seront portables et seront donc réglés spontanément entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan sans qu’il soit besoin que leur libération soit demandée.
10. Répartition des dividendes annuels par le Commissaire à l’Exécution du Plan
En application de l’article L. 626-25 du Code de commerce, le Commissaire à l’Exécution du Plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE entre les créanciers admis à la date anniversaire du Jugement d’arrêté du plan de sauvegarde, après que la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE lui a reversé les fonds correspondants.
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses, objets d’une contestation et, le cas échéant, d’un contentieux en vérification du passif :
* Ne soient versées, qu’après leur admission définitive au passif dans les conditions de l’arrêté du plan ;
* Et soient, dans l’attente du dénouement contentieux jusqu’à l’obtention d’une décision définitive non susceptible de recours et/ou dont les voies de recours ordinaires et/ou extraordinaires soient épuisées, conservées à titre provisoire en Caisse des Dépôts et Consignations à l’initiative du Commissaire à l’Exécution du Plan.
11. Remise des dividendes au Commissaire à l’Exécution du Plan
La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s’engage à remettre chaque mois au Commissaire à l’Exécution du Plan une somme correspondant à un douzième (1/12ème) du dividende annuel par anticipation, à compter de la date d’arrêté du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
12. Traitement des créanciers ayant refusé la proposition
Pour les créanciers ayant refusé qui auront été consultés conformément aux articles L.626-5 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure.
Il est sollicité que lesdits délais uniformes de paiement soient fixés par le Tribunal selon l’échéancier suivant : en sept (7) dividendes annuels progressifs, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan.
Ce règlement progressif respectera la progressivité qui suit (supra 5.) :
* Annuité 1 : 10%
* Annuité 2 : 10%
* Annuité 3 : 16%
* Annuité 4 : 16%
* Annuité 5 : 16%
* Annuité 6 : 16%
* Annuité 7 : 16%
Les garanties offertes sont représentées par :
* L’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, sauf à solliciter préalablement l’autorisation du Tribunal.
* Le maintien du siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE pendant la durée du plan
En conclusion, l’Administrateur judiciaire souligne que l’entreprise a mené un ensemble de mesures de restructuration qui lui permettent aujourd’hui de démontrer un retour à la rentabilité.
Les prévisions établies par la société et son expert-comptable laissent espérer que la société pourra faire face au remboursement de son passif.
Le CSE a approuvé le projet de plan de sauvegarde.
Dans ces conditions, l’Administrateur soumet le plan de sauvegarde de la Société à l’adoption du Tribunal, avec un avis favorable, sollicitant que la durée du plan soit fixée à 7 ans et 2 mois, laissant ainsi au Commissaire à l’exécution du plan un délai pour saisir le Tribunal si jamais la société n’était pas en mesure de faire face au règlement de la dernière annuité du plan.
Mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire présente les résultats de la consultation des créanciers sur le plan de sauvegarde sachant que ces propositions ont été notifiées à l’ensemble des créanciers figurant sur l’état des créances en date du 06/02/2025 :
* 3 créanciers, dont la créance est inférieure à 500 €, représentant 0,88 % du passif, seront réglés dès l’arrêté du plan
* 6 créanciers, représentant 33,04 % % du passif ont expressément accepté le plan de sauvegarde
* 7 créanciers, représentant 64,90 % du passif, n’ont pas répondu et sont présumés avoir tacitement accepté le plan de sauvegarde
* 1 créancier, représentant 1,18 %, sera réglé dans le cadre de la poursuite de son contrat
[…]
Les créanciers sont donc majoritairement favorables à l’arrêté du plan de sauvegarde.
Le passif pris en compte dans le plan est conforme à la réalité, même si le passif n’est pas encore définitif.
Les prévisions d’activité rendent le plan cohérent.
Dans ces conditions, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan, car c’est l’intérêt des créanciers et des salariés.
Débitrice
Mme [F] rappelle les mesures de restructuration prises qui ont permis de redresser la situation de soin entreprise.
La trésorerie est satisfaisante (+ 90 k€ à fin mars).
Elle souligne l’implication de ses équipes.
Elle remercie le Tribunal pour son soutien.
Représentante des salariés
La Représentante des salariés émet un avis favorable sur le plan présenté au CSE par l’administrateur
judiciaire.
Juge-Commissaire
Monsieur Thomas GOURLET, Juge-Commissaire, émet un avis favorable au plan de sauvegarde.
Ministère public
Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, émet un avis favorable sur le plan de sauvegarde car ce plan a été manifestement bien été travaillé et sécurisé.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que l’arrêté du plan de sauvegarde permet une poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’intégralité des emplois et laisse espérer le remboursement intégral des créanciers selon les modalités de remboursement proposées,
ATTENDU que pour garantir l’exécution de son plan, LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s’est engagée à ne pas vendre son fonds de commerce, sans l’accord du Tribunal, pendant toute la durée du plan,
ATTENDU que le projet de plan de sauvegarde a reçu le soutien unanime des créanciers,
ATTENDU que Monsieur le Juge Commissaire, en son rapport oral, s’est prononcé en faveur de l’arrêté du plan de sauvegarde,
ATTENDU que le Ministère public s’est prononcé pour l’arrêté du plan de sauvegarde,
Qu’il échet donc d’arrêter le projet de plan de sauvegarde proposé par la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Mandataire judiciaire,
Entendus, l’Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire en leurs explications complémentaires,
Entendue Madame [L] [F] en sa qualité de représentant légal de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE, et son expert-comptable,
Entendue Madame [J] en sa qualité de représentante des salariés de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE,
Recueilli l’avis de Monsieur Thomas GOURLET, Juge Commissaire, en son rapport,
Entendu le Ministère public, en ses réquisitions,
Arrête le plan de sauvegarde de la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE, selon les modalités suivantes :
1. Créances inférieures à 500 euros
En application des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500,00 euros, seront réglées, sans remise ni délai, dès l’arrêté du plan de sauvegarde.
2. Frais de justice
Conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce, les frais de justice, seront réglés immédiatement, sans remise ni délai, dès l’arrêté du plan de sauvegarde.
3. Créance superprivilégiée du CGEA
En l’absence de tout impayé des créances salariales avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et pendant la période de sauvegarde, aucune créance superprivilégiée du CGEA ne sera réglée à l’occasion de l’arrêté du plan de sauvegarde.
Non applicable.
4. Passif postérieur réglé à l’échéance
La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE ne présente aucun impayé pendant la procédure en ce qui concerne les créances utiles et méritantes nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie, telles qu’elles sont visées par l’article L. 622-17 du Code de commerce. Non applicable.
5. Passif privilégié et chirographaire
En application de l’article L. 626-18 du Code de commerce, il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires, dans le cadre de la procédure de consultation, un règlement intégral et progressif des créances privilégiées et chirographaires, qui seront définitivement admises au passif de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE en sept (7) dividendes annuels progressifs, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan.
Ce règlement progressif respectera la progressivité qui suit :
* Annuité 1 : 10%
* Annuité 2 : 10%
* Annuité 3 : 16%
* Annuité 4 : 16%
* Annuité 5 : 16%
* Annuité 6 : 16%
* Annuité 7 : 16%
Il est prévu un règlement annuel à la date d’anniversaire du jugement d’adoption du plan. En application de l’article L. 626-18 du Code de commerce, il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires, dans le cadre de la procédure de consultation, que le premier dividende versé entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan interviendra un an après l’arrêté du plan. La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s’engage à provisionner 1/12 du plan chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dès l’adoption du plan de sauvegarde.
6. Passif des contrats en cours
Les contrats à exécution successive seront poursuivis, selon les échéanciers contractuels initiaux, à l’occasion de l’arrêté du plan de sauvegarde ; les montants impayés, au jour du Jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront soumis aux dispositions prévues en (5), sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 626-18 du Code de Commerce.
7. Passif des contrats en prêt
Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE seront traitées comme en (5) sous réserve de l’application des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce.
Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés ; les intérêts exigibles au cours du plan seront au taux contractuel et réglés en même temps que les échéances du plan hors toutes majorations et pénalités.
8. Règlement des dividendes
Pour le cas où le ou les créancier(s) dont les créances sont contestées par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE obtiendrait(aient) gain de cause, il est proposé au terme du plan de sauvegarde leur règlement conformément aux modalités d’apurement proposées, soit 100 % des créances sur sept annuités progressives, dans le respect de la progressivité précisée supra (5.). Pour le cas où le ou les créancier(s) dont les créances sont contestées par la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE verrait(aient) leur créance rejetée, il est proposé au terme du plan de sauvegarde, que les sommes versées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan et séquestrés par ses soins à la Caisse des Dépôts et Consignations, soient affectés au paiement des annuités postérieures, ou, en cas de besoin, restituées à la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE.
9. Portabilité des dividendes
En application de l’article L. 626-21, alinéa 5, du Code de commerce, les dividendes seront portables et seront donc réglés spontanément entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan sans qu’il soit besoin que leur libération soit demandée.
10. Répartition des dividendes annuels par le Commissaire à l’Exécution du Plan
En application de l’article L. 626-25 du Code de commerce, le Commissaire à l’Exécution du Plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE
FRANCE entre les créanciers admis à la date anniversaire du Jugement d’arrêté du plan de sauvegarde, après que la SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE lui a reversé les fonds correspondants.
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses, objets d’une contestation et, le cas échéant, d’un contentieux en vérification du passif :
* Ne soient versées, qu’après leur admission définitive au passif dans les conditions de l’arrêté du plan ;
* Et soient, dans l’attente du dénouement contentieux jusqu’à l’obtention d’une décision définitive non susceptible de recours et/ou dont les voies de recours ordinaires et/ou extraordinaires soient épuisées, conservées à titre provisoire en Caisse des Dépôts et Consignations à l’initiative du Commissaire à l’Exécution du Plan.
11. Remise des dividendes au Commissaire à l’Exécution du Plan
La SAS LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE s’engage à remettre chaque mois au Commissaire à l’Exécution du Plan une somme correspondant à un douzième (1/12ème) du dividende annuel par anticipation, à compter de la date d’arrêté du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
12. Traitement des créanciers ayant refusé la proposition
Pour les créanciers ayant refusé qui auront été consultés conformément aux articles L.626-5 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure.
Il est sollicité que lesdits délais uniformes de paiement soient fixés par le Tribunal selon l’échéancier suivant : en sept (7) dividendes annuels progressifs, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan.
Ce règlement progressif respectera la progressivité qui suit (supra 5.) :
* Annuité 1 : 10%
* Annuité 2 : 10%
* Annuité 3 : 16%
* Annuité 4 : 16%
* Annuité 5 : 16%
* Annuité 6 : 16%
* Annuité 7 : 16%
Dit que les créanciers non-répondants sont réputés avoir accepté l’option unique de règlement.
Dit que les créanciers refusant seront réglés selon les mêmes modalités que les créanciers privilégiés et chirographaires admis.
Dit que la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (jugement + 1 an).
Dit que les dividendes promis aux créanciers seront portables et non quérables. Le versement sera effectué entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui assurera, chaque année, le versement du dividende aux créanciers admis.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan assurera, chaque année, le versement du dividende aux créanciers admis.
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société.
Rappelle que les mesures d’inaliénabilité prévues à l’Article L.626-14 du Code de Commerce doivent être réalisées à la diligence du commissaire à l’exécution du plan et mentionnées aux registres publics concernés (Art 141 D 28/12/205).
Donne acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.
Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus.
La Sas La Servicerie des Hauts de France s’engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l’activité serait supérieur à celui à partir
duquel le présent plan de remboursement a été établi,
Dit que la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE devra communiquer ses comptes annuels, chaque année au Commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la société LA SERVICERIE DES HAUTS DE FRANCE sera tenue d’exécuter le plan selon ses formes et teneurs.
Fixe la durée du plan à 7 ans.
Maintient Monsieur THOMAS GOURLET en qualité de Juge-Commissaire.
Maintient la SELARL MIQUEL [N] & ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances
Met fin à la mission de la SELARL AJILINK [G] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Me [B] [G] en qualité d’administrateur judiciaire
Désigne la SELARL AJILINK [G] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Me [B] [G] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan
Dépens en frais de procédure
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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Textes cités dans la décision
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