Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 janv. 2026, n° 2025009631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025009631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 janvier 2026
INTERDICTION DE GERER
SARL FAB CONSTRUCTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 02/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02.06.2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL FAB CONSTRUCTION
[Adresse 2] SIREN : 514 894 153
Ont été désignés : Juge-commissaire : Jean-Luc GIRAUD Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [U] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [L] prise en la personne de Me [L]
Par jugement en date du 29.09.2022 ce tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [U] en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 7 mai 2025, Madame la vice procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu’il ressort de la procédure collective que monsieur [V] [P], gérant de la SARL FAB CONSTRUCTION :
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 1°);
En ce que, en sa qualité de gérant de la société SARL FAB CONSTRUCTION, il a méconnu de nombreuses obligations en matière sociale et fiscale qui ont conduit à une augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
En effet le bilan arrêté au 31 juin 2022 fait apparaître un passif total de 1 554 K€ au titre des dettes fiscales, dont 248 K€ de pénalités infligées par l’administration fiscale; qu’en s’abstenant sciemment de procéder au paiement des sommes dues à l’administration fiscale, le dirigeant a contribué à l’aggravation du passif fiscal, les pénalités étant la conséquence directe de cette abstention volontaire.
De facto, il ne pouvait ignorer l’accroissement du passif de la personne morale en raison des diverses et multiples mises en demeures des organismes sociaux.
En sa qualité de représentant légal, il avait non seulement l’obligation de connaître la situation financière de l’entreprise, mais également le devoir d’agir en conséquence pour en limiter les effets. Or, il s’est
abstenu de toute initiative permettant de régulariser ou de contenir ces dettes, exposant ainsi la société à un risque financier majeur.
Madame la vice procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de monsieur [V] [P] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années.
Par exploit d’huissier, le Président du tribunal de commerce de Toulouse, dans son ordonnance du 21 mai 2025 sur requête de madame la procureure de la République a cité à comparaître Monsieur [V] [P] à l’audience du jeudi 26 juin 2025 aux fins d’entendre le tribunal et de recueillir les observations de M. [P] sur la mesure de sanction envisagée à son encontre.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 04.09.2025 puis au 02.10.2025, date à laquelle :
M. [V] [P] était représenté par son conseil Me Piedagnel, Avocat au Barreau de Toulouse.
Madame la vice procureure de la République a repris les termes de la requête et a confirmé la demande de voir M. [P] condamné à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des manquements graves commis de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Madame [Y], collaboratrice de la SELARL BDR & ASSOCIES pour Me [F] [U], liquidateur, se joint aux observations du parquet.
Son rapport en date du 20 janvier 2025 indique un passif définitif à hauteur de 5 117 983,86 €, dont 439 400,98 € de passif super privilégié, 2 243 186,65 € de passif privilégié, 2 435 396,23 € de passif chirographaire, pour un actif réalisé de 319 981,95 €, 47 salariés traités, dernier chiffre d’affaires 9 293 K€.
Toujours dans son rapport, bien que le grief est matériellement constitué, elle remarque que le montant de l’insuffisance d’actif doit être rapproché du volume d’affaires élevé et du nombre important de salariés, ce sont les raisons pour lesquelles elle reste réservée sur la sanction à engager à l’encontre de M. [P].
Le juge-commissaire a conclu dans son rapport écrit en date du 27 mai 2025 pour un prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans également.
En défense, Me Piedagnel demande au tribunal :
Au vu de l’article L653-4 5° du code de commerce et des pièces produites,
* dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [V] [P].
Il fait valoir que :
* le liquidateur est lui-même réservé quant à l’opportunité de l’engagement de poursuites,
* la pénalité fiscale à l’origine de l’augmentation du passif n’est pas due à une fraude et donc il n’y a pas augmentation frauduleuse du passif.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de madame la vice procureure de la République en date du 7 mai 2025 reçue le 13 mai 2025 et le rapport sanction de la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [U], en date du 20 janvier 2025,
Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé un grief à l’encontre de monsieur [V] [P] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
M. [P] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5° du Code de Commerce) ;
Le liquidateur rapporte que le passif est composé de créances sociales de 970 K€ correspondant à des arriérés depuis septembre 2019 ;
Il indique également que le passif est composé de créances fiscales de 1 554 K€, dont 248 K€ de pénalités, correspondant à des arriérés depuis 2014, portant sur la TVA, le prélèvement à la source, la CVAE et l’IS ; les pénalités concernent la TVA sur la période du 1/01/2014 au 30/11/2016, l’IS sur l’exercice 2017, et les prélèvements libératoires et retenues à la source sur la période du 1/12/2019 au 31/12/2019 ;
Le ministère public estime qu’en s’abstenant volontairement de procéder au paiement des sommes dues à l’administration fiscale, le dirigeant a contribué à l’aggravation du passif puisque l’administration fiscale applique des pénalités et des majorations de retard, et se faisant qu’il a frauduleusement augmenté le passif ;
Pour M. [P], l’administration fiscale n’a pas mis en évidence de manœuvres frauduleuses et n’a pas appliqué de pénalité pour fraude ;
La pénalité n’étant pas la sanction d’une fraude, l’augmentation du passif qui découle de la déclaration de cette pénalité au passif n’est pas frauduleuse ;
Le tribunal estime que le caractère frauduleux d’une augmentation du passif n’est pas obligatoirement et uniquement en corrélation avec la qualification par l’administration d’une fraude fiscale ;
La fraude associée à l’augmentation du passif peut résulter également du caractère intentionnel de se soustraire à diverses prestations sociales ou fiscales entraînant des pénalités se faisant gonflant les charges de la société ;
En l’espèce, pendant plusieurs années M. [P] a refusé de payer, a contesté non seulement les montants dus au fisc mais aussi les pénalités afférentes pour finalement que ces dettes soient admises au passif de la procédure ;
Dans ces conditions, M. [P] a frauduleusement augmenté le passif de la société, cela lui sera reproché en application de l’article L.653-4 5° du code de commerce ;
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal notamment de la faiblesse des pénalités au regard du passif total, qu’elles ne sont pas la seule cause de la cessation des paiements, du nombre de salariés important, du volume d’activité de la société, de l’ancienneté des premiers impayés, il y aura lieu en application de l’article L. 653-8 dudit code, de prononcer une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 1 an, à l’encontre de M. [V] [P] ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Il n’y aura pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
M. [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu,
Prononce l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 1 an,
à l’encontre de monsieur [V] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité turque, domicilié [Adresse 3] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Condamne monsieur [V] [P] aux dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Associations ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Condition suspensive ·
- Cession ·
- Promesse synallagmatique ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Condition
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Carence ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Développement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Serveur ·
- Responsabilité ·
- Données ·
- Sauvegarde ·
- Assureur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Communiqué ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Renard ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunaux de commerce ·
- Création ·
- Construction ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.