Article R653-3 du Code de commerce
Article R653-2Article R653-4
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 45

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires • 27

1. Faillite personnelle : la convocation du dirigeant ne rend pas le Tribunal partial
baumes-avocat.com · 1 octobre 2026

Son rai­son­ne­ment : l'acte avait été délivré à l'ini­tia­tive du vice-pré­si­dent de ce Tribunal, de sorte que la même Juridiction se trou­vait à la fois à l'origine des pour­suites et chargée de les juger, au mépris du droit à un tri­bu­nal impar­tial garanti par l'article 6 § 1 de la Convention euro­péenne des droits de l'homme. La Cour de cas­sa­tion rejette le pourvoi. Les articles R. 631-4 et R. 653-3 du Code de com­merce char­gent le Président du Tribunal, saisi d'une requête du minis­tère public, de faire con­voquer par le gref­fier « la per­sonne pour­suivie ».

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2. Faillite personnelle : validité de l'assignation
lemondedudroit.fr · 1 juillet 2026

Elle précise qu'il se déduit des articles R. 631-4 et R. 653-3 du code de commerce qu'en faisant application de ces dispositions, le président du tribunal qui se borne à faire convoquer la personne poursuivie afin qu'il soit statué sur la demande du ministère public, n'agit pas en qualité d'autorité de poursuite.

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3. Faillite personnelle : validité de l'assignation
lemondedudroit.fr · 29 juin 2026

Elle précise qu'il se déduit des articles R. 631-4 et R. 653-3 du code de commerce qu'en faisant application de ces dispositions, le président du tribunal qui se borne à faire convoquer la personne poursuivie afin qu'il soit statué sur la demande du ministère public, n'agit pas en qualité d'autorité de poursuite.

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Décisions • +500

1. Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 31 mai 2010, n° 2009L02903

[…] M. le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal d'une requête afin d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce à l'encontre Monsieur A B, Mme le Président du Tribunal a fait citer celui-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 22/02/2010 à 14 Heures pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 04/01/2010 et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce. […] Dit que le présent jugement sera signifié par voie d'huissier à la diligence de M. Le Greffier à la personne sanctionnée conformément à l'article R.653-3 du code de commerce.

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2. Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 25 septembre 2017, n° 2017F01857

[…] Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 octobre 2016, aux termes de laquelle il demande au tribunal de prononcer dans le cadre des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce, visant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, […] — a omis sciemment de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements ; le tribunal ayant fixé cette date au 05/03/2015 soit plus de 11 mois de retard. […] 2017F01857 – 1724900006/3 […] Attendu qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 du code de commerce, […] Ordonne conformément à l'article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,

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3. Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 mars 2012, n° 2011L02944

[…] Mme la Procureure de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal d'une requête afin d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce à l'encontre de M. C D, M. le Président du Tribunal a fait citer celui-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 30 janvier 2012 à 14 Heures pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 28 décembre 2011 et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce. […] Dit que le présent jugement sera signifié par voie d'huissier à la diligence de M. Le Greffier à la personne sanctionnée conformément à l'article R.653-3 du code de commerce.

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Document parlementaire • 0

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