Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 45
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce.
Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Elle précise qu'il se déduit des articles R. 631-4 et R. 653-3 du code de commerce qu'en faisant application de ces dispositions, le président du tribunal qui se borne à faire convoquer la personne poursuivie afin qu'il soit statué sur la demande du ministère public, n'agit pas en qualité d'autorité de poursuite.
Lire la suite…Elle précise qu'il se déduit des articles R. 631-4 et R. 653-3 du code de commerce qu'en faisant application de ces dispositions, le président du tribunal qui se borne à faire convoquer la personne poursuivie afin qu'il soit statué sur la demande du ministère public, n'agit pas en qualité d'autorité de poursuite.
Lire la suite…[…] M. le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal d'une requête afin d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce à l'encontre Monsieur A B, Mme le Président du Tribunal a fait citer celui-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 22/02/2010 à 14 Heures pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 04/01/2010 et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce. […] Dit que le présent jugement sera signifié par voie d'huissier à la diligence de M. Le Greffier à la personne sanctionnée conformément à l'article R.653-3 du code de commerce.
[…] Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 octobre 2016, aux termes de laquelle il demande au tribunal de prononcer dans le cadre des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce, visant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, […] — a omis sciemment de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements ; le tribunal ayant fixé cette date au 05/03/2015 soit plus de 11 mois de retard. […] 2017F01857 – 1724900006/3 […] Attendu qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 du code de commerce, […] Ordonne conformément à l'article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
[…] Mme la Procureure de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal d'une requête afin d'application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce à l'encontre de M. C D, M. le Président du Tribunal a fait citer celui-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 30 janvier 2012 à 14 Heures pour être entendu et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 28 décembre 2011 et conformément aux dispositions des articles R.653-2, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce. […] Dit que le présent jugement sera signifié par voie d'huissier à la diligence de M. Le Greffier à la personne sanctionnée conformément à l'article R.653-3 du code de commerce.
Son raisonnement : l'acte avait été délivré à l'initiative du vice-président de ce Tribunal, de sorte que la même Juridiction se trouvait à la fois à l'origine des poursuites et chargée de les juger, au mépris du droit à un tribunal impartial garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les articles R. 631-4 et R. 653-3 du Code de commerce chargent le Président du Tribunal, saisi d'une requête du ministère public, de faire convoquer par le greffier « la personne poursuivie ».
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