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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 janv. 2026, n° 2025025693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 janvier 2026
PRONONÇANT LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE
la SARL, [V], [P], [L]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/12/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21/04/2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 19/05/2009 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SARL, [V], [P], [L], [Adresse 1] ; a désigné la SELARL, [H] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [H], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans.
Par jugement en date du 04.08.2025, ce délai a été prorogé jusqu’au 19/05/2026.
Par requête en date du 20/11/2025, le liquidateur a exposé au tribunal que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif et qu’il sollicite par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture pour insuffisance de l’actif de la liquidation judiciaire de la SARL, [V], [P], [L].
Le greffier a ainsi convoqué à l’audience du 18/12/2025, Monsieur, [V], [P], représentant légal de la société susvisée pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. Me, [H], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 18/12/2025 :
Monsieur, [V], [P] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [H], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* les termes de la requête du liquidateur confirmant l’insuffisance d’actif,
* le rapport du juge-commissaire.
Il y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL, [V], [P], [L] et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Prononce la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL, [V], [P], [L].
Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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