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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 31 oct. 2025, n° 2025F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00221
,
[Adresse 1] C/ Monsieur, [Y], [T]
DEMANDERESSE
,
[Adresse 2]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [T],, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Vincent MERAT, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 septembre 2025 par Madame Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2019, la société UP MY EXPORT FINANCE SAS souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, un contrat de prêt d’un montant de 580.000,00 € au taux de 1,45 % l’an sur une durée de 84 mois.
Ce prêt est garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur, [Y], [T] dans la limite de la somme de 104.000,00 € et de la somme de 18 % des sommes restant dues par le débiteur principal.
Le 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce, par ordonnance, l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le 31 mars 2023, un protocole de conciliation est signé entre la société UP MY EXPORT FINANCE SAS et la, [Adresse 1], prévoyant une franchise des échéances en capital de 10 mois et donc un allongement de la durée initiale du prêt de 3,5 ans.
Le 25 avril 2023, le présent tribunal homologue, par ordonnance, le protocole.
Le 17 juillet 2023, Monsieur, [Y], [T] souscrit un nouvel engagement de caution au regard des nouvelles conditions du prêt, nées du protocole de conciliation et ce dans la limite de 56.005,17 €.
Le 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de bordeaux ouvre au profit de la société UP MY EXPORT FINANCE SAS une procédure de redressement judiciaire, qui sera convertie, le 14 octobre 2024, en liquidation judiciaire.
Le 15 janvier 2024, la, [Adresse 1] déclare sa créance à la SELARL EKIP’ pour la somme globale de 310.735,27 € et met en demeure Monsieur, [Y], [T] de lui régler la somme de 48.409,55 € au titre de son engagement de caution, en vain.
Le 15 janvier 2025, par acte extrajudiciaire, la, [Adresse 1] assigne Monsieur, [Y], [T] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer que les créances de la, [Adresse 1] détenues à l’encontre de Monsieur, [Y], [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société UP MY EXPERT FINANCE sont parfaitement fondées,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur, [Y], [T],
Condamner Monsieur, [Y], [T], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société UP MY EXPORT FINANCE à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] la somme de (18 % x 324.162,71 €) 58.349,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 08764179,
Condamner Monsieur, [Y], [T] à payer à la BPACA la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
Par conclusions responsives également déposées à la barre, Monsieur, [Y], [T] demande au tribunal de :
Vu l’article 2293 du code civil dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022, Vu l’article 2302 du code civil dans sa version depuis le 1 er janvier 2022, Vu l’article L. 343-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2022, L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure
au 1 er janvier 2022,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Déclarer inopposable à Monsieur, [T] l’engagement de caution souscrit auprès de la BPACA,
Rejeter toutes les demandes de la BPACA à l’encontre de Monsieur, [T],
A titre subsidiaire :
Réduire le montant en capital réclamé par BPACA à de plus juste proportion,
Déclarer la déchéance des intérêts et pénalités réclamés à Monsieur, [T],
Condamner BPACA au paiement de la somme de 5.000,00 € au profit de Monsieur, [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner BPACA aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
A l’appui de sa demande, la, [Adresse 1] expose qu’en date du 18 novembre 2024, la somme globale due par la société UP MY EXPORT FINANCE SAS s’élevait à la somme de 324.162.71 €, dont elle verse le détail au débat.
A ce titre et en conformité avec l’engagement de caution personnelle et solidaire signé par Monsieur, [Y], [T], cette dernière lui réclame aujourd’hui la somme de 58.349,29 € (18 % x 324.162,71 €).
Elle réfute les arguments de Monsieur, [Y], [T] au motif que les revenus et capitaux de ce dernier ne sont absolument pas disproportionnés à son engagement de caution, qu’elle n’a jamais failli à son obligation de mise en garde et que l’information annuelle de la caution a bien été réalisée chaque année.
Au rebours, Monsieur, [Y], [T] fait valoir que la fiche de patrimoine qu’il a rempli en date du 10 décembre 2018, fait apparaitre un patrimoine net de 3.000,00 €, un revenu annuel disponible de 39.400,00 €, soit 3.283,00 € par mois et un ratio charges sur ressources de 41,80 %. Comparé à son engagement de caution de 104.400,00 € au profit de la, [Adresse 1], il estime que son engagement était manifestement disproportionné.
Il ajoute que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a jamais informé Monsieur, [Y], [T] du risque d’endettement excessif comparé au niveau de performance de la société NATESIS, tel que le conciliateur l’avait d’ailleurs pointé lors de la conciliation.
Pour finir, il estime que la, [Adresse 1] ne prouve pas avoir envoyé les lettres d’information.
LES MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le tribunal observe que la seule fiche de patrimoine remplie et signée par Monsieur, [Y], [T] est datée du 10 décembre 2018 alors même que les engagements de caution de ce dernier datent respectivement du 19 juin 2019 et du 17 juillet 2023.
Le tribunal observe que le patrimoine net de Monsieur, [Y], [T] était, à l’époque, de 3.000,00 € et ses revenus disponibles de 39.400,00 €, qui comparé à son engagement de caution de 104.400,00 € sont bien disproportionnés.
Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait état du dernier alinéa de l’article 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022, mais ne produit aucune fiche de patrimoine, ni aucun élément probant pouvant démontrer que
Monsieur, [Y], [T] dispose de revenus ou d’un patrimoine lui permettant aujourd’hui de faire face à son engagement de caution.
En effet, le simple fait de prétendre que le crédit hors BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de 36.000,00 €, ainsi que les remboursements d’emprunt pour 12.000,00 € figurant sur la fiche de patrimoine de 2018, doivent être remboursés aujourd’hui ne suffit pas à démontrer que Monsieur, [Y], [T] serait dans une situation au moment où la, [Adresse 1] a mis en demeure ce dernier, plus favorable pour faire face à son engagement de caution, d’autant plus que la rémunération de ce dernier, au titre de ses revenus TNS ou autres, n’existent plus depuis la liquidation judiciaire de la société UP MY EXPORT FINANCE SAS.
En conséquence, le tribunal dira qu’il existait au jour de la signature de l’engagement de caution en 2018 une disproportion manifeste entre les revenus et capitaux de Monsieur, [Y], [T] et le montant de son engagement de caution et qu’il n’est pas démontré que le jour où la, [Adresse 1] a appelé Monsieur, [Y], [T], ce dernier disposait de ressources ou capital lui permettant d’y faire face.
Le tribunal déboutera donc la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur, [Y], [T] sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la, [Adresse 1] à lui verser la somme de 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la, [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur, [Y], [T] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la, [Adresse 1] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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