Tribunal de commerce de Troyes, 8 juillet 2013, n° 2013002759

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Sur la décision

Référence :
T. com. Troyes, 8 juill. 2013, n° 2013002759
Juridiction : Tribunal de commerce de Troyes
Numéro(s) : 2013002759

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 002759

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES

ORDONNANCE DE REFERE DU 08/07/2013

DEMANDEUR (S} : MEDICA FRANCE (SA) 39, […] […]

REPRESENTANT(S) : Me DAVID CUSINATO (SELARL ABEILLE ET ASSOCIES) Me DELAUNE Karine

à k k k * k k k k * k + […]

DEFENDEUR (S} : SOCIETE DRUJON (SAS) 12, […]

SMABTP 114, […]

A2 (SARL) 30, avenue Général Leclerc 10200 Bar-sur-Aube

X Y (SAS)

[…]

ZONE INDUSTRIELLE DE MAGRE

[…]

JACTAT & HUGOT SCP ME LOCTIN

[…] : Monsieur MANFROI Jean-Jacques GREFEFIER : Maître DOUCEDE Véronique

k à […]

REDEVANCES DE GREFFE : 129,82 dont TVA : 21,25

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ENTRE

SA MEDICA FRANCE

Demanderesse, représentée par la SELARL ABEILLE ASSOCIES, Avocat à MARSEILLE, comparant par Me Karine DELAUNE, Avocat à TROYES

ET

SAS DRUJON Défenderesse, représentée par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, Avocats à AIX EN

PROVENCE et comparant par Me Christian CHEVALOT-SYLVESTRE, Avocat à TROYES,

SMABTP Défenderesse, représentée et comparant par Me Antoine JACTAT, Avocat à TROYES,

SARL A2

Défenderesse, représentée par la SCP BILLET-MOREL-BILLET/DEROI-THIBAUT, Avocat à REIMS et comparant par Me Antoine MOREL, Avocat à REIMS

SAS X Y Défenderesse représentée par Me Jean Pierre LOCTIN, Avocat à PARIS

Le Juge des Référés vidant son délibéré ordonné le 24 juin 2013, les parties ayant été avisées qu’une ordonnance serait rendue ce jour.

LES FAITS

La société MEDICA a engagé la construction d’un immeuble à destination de. maison de retraite. La maitrise d’œuvre a été confiée à A2 A Architecture. Le lot de terrassement et maçonnerie a été attribué à la société DRUJON. Cette dernière est assurée par la SMABTP. La société X est intervenue en qualité de bureau de contrôle assurant une « mission technique de construction » notamment sur les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie d’un établissement recevant du public. Un procès-verbal de réception a été signé le 14 décembre 2012 entre le maitre d’œuvre et DRUÜJON, avec réserves, notamment sur l’étanchéité à faire sur les carneaux de désenfumage. Après plusieurs mises en demeure, DRUJON est intervenue pour réaliser l’étanchéité de ces conduits. La levée des réserves n’a pas eu lieu du fait de la persistance de désordres.

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PROCEDURE

— Par assignation en référé délivrée « à personne » à la société DRUJON en date du 7 juin 2013, délivrée « à personne » à la société SMABTP le 7 juin 2013, délivrée « à personne habilitée » à la société A2 le 7 juin 2013, délivrée « à personne » à la société X le 7 juin 2013, MEDICA FRANCE demande au Juge des Référés de :

Vu les articles 145 et 872 du CPC,

» Ordonner une expertise au contradictoire de la société DRUJON, de la société SMABTP, de la société A2 ARCHITECTES, de la société X

» – Désigner tel Expert qu’il plaira aux fins de :

» Se déplacer sur les lieux et se faire remettre par les parties tous les documents utiles à la réalisation de sa mission,

+ – Constater les désordres affectant l’installation de désenfumage,

» Décrire les désordres invoqués dans le corps des présentes écritures ainsi que dans les pièces communiquées au débat,

* – Donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer l’origine des désordres, leur nature, leur date d’apparition et leur importance et notamment s’ils sont dus à un défaut de mise en œnvre ou d’un défaut de conception,

* Donner toute précision permettant de déterminer si les dommages rendent l’immeuble propre à sa destination,

+ – Se prononcer quant à la conformité de l’ouvrage aux normes techniques applicables aux ERP,

» – Rassembler tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre

à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités

encourues,

Prescrire au besoin les mesures conservatoires à réaliser dans l’urgence,

Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,

Décrire les préjudices matériels et immatériels en résultant,

Déposer un pré-rapport et répondre aux dires,

Déposer un rapport définitif.

» Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du CPC, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts près de ce Tribunal,

» Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,

» Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir,

X Page 3 sur 9 75M

» Réserver les dépens.

— A l’audience du 10 juin 2013, X déclare qu’il y a urgence et un risque de fermeture de l’établissement, se déclare favorable à l’expertise, mais émet « protestations et réserves » en concluant qu’il ne se déplacera pas à la prochaine audience.

— Par conclusions en date du 24 juin 2013, la société DRUJON demande au Juge des Référés de :

Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,

» Donner acte à la société SAS DRUJON de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société MEDICA France,

» Condamner la société MEDICA France à verser, à titre provisionnel, à la société SAS DRUJON la somme de 100.550,05 € à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de la liquidation du marché signé entre les parties le 17 mars 2011,

» Condamner la société MEDICA France à payer à la SAS DRUJON la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,

» Condamner la société MEDICA France en tous les dépens,

— Par conclusions en date du 24 juin 2013, la SMABTP demande au Juge des

Référés de :

» Constater que le désordre que la société MEDICA France imputé à la société DRUJON a fait l’objet d’une réserve à la réception, non levée à ce jour,

» Mettre dès lors la SMABTP assureur en responsabilité décennale de la société DRUJON purement et simplement hors de cause,

» Condamner la société MEDICA France à verser à la SMABTP une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

» – Condamner la société MEDICA France en tous les dépens.

— Par conclusions en date du 24 juin 2013, la SARL A2 demande au Juge des Référés de :

» Donner acte à la SARL A2 de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par MEDICA France,

» Réserver les dépens.

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— Par conclusions responsives en date du 24 juin 2013, MEDICAL France, demande au Juge des Référés en complément de son acte introductif d’instance de :

« Va l’article les articles 145 et 809 du CPC,

» Débouter la société SMABTP et la société DRUJON de l’ensemble de leurs demandes.

— A son audience du 24 juin 2013, le Juge des Référés a reçu le dossier de la demanderesse et les conclusions des défendeurs DRUJON, SMABTP et A2 et a mis cette affaire en délibéré au 8 juillet 2013.

MOYEN DES PARTIES :

MEDICA France soutient les arguments contenus dans son acte introductif d’instance et de ses conclusions responsives.

SAS_ DRUJON sontient :

Qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise ainsi sollicitée tout en faisant toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité en ce qui concerne les désordres allégués,

Que le 29 avril 2013 le procès-verbal établi à cette occasion fait apparaître que les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves ont été exécutés et que cette exécution a été constatée contradictoirement entre le représentant de l’entreprise, d’une part, et le maître d’œuvre, d’autre part,

Que les carneaux de désenfumage ont été traités conformément avec un enduit en trois couches sol et mur ainsi que la réalisation d’un bâtard d’eau à l’entrée des carneaux,

Que la société X a confirmé par courriel que les réserves étaient levées,

Que le décompte final ne pouvait plus être rejeté, selon les stipulations de l’article 13 du CCAP, pour une contestation relevant de la consistance ou de la qualité de l’exécution des travaux, de sorte que, dès le 29 avril 2013, la concluante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, pour un montant de 100.550,05 € TTC,

MEDICAL France réplique :

Que le décompte final n’est pas signé par le maître d’œuvre, ni par le maître d’ouvrage et ne peut dès lors constituer le décompte général définitif ouvrant droit au paiement du solde conformément à l’article 13.4.2,

Que les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne sont pas justifiées et ne peuvent être octroyées en présence de contestations sérieuses.

SMABTP soutient :

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Page 5 sur 9

« À

Que la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société DRUJON n’a pas pour objet de garantir les réserves à la réception de l’ouvrage, le désordre réservé à la réception étant effectivement de nature purement contractuelle,

Que l’absence de solde du marché de l’entreprise de DRUJON permet en outre de confirmer la nature contractuelle du présent litige,

Que la SMABTP ne saurait dès lors intervenir en garantie d’autant plus que les réserves à la réception constituent une exclusion générale de garantie, article 41.8 des conditions générales de la police,

Que la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société DRUJON ne pourra qu’être mise hors de cause

MEDICAL France réplique :

Que la demande de la SMABTP de sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne pourrait être mobilisable pour un désordre réservé est prématurée à ce stade de la procédure,

Que la qualification et l’étendue du désordre n’est pas encore déterminée. Si le désordre est identifié, ce n’est pas le cas ni de son origine ni de sa cause,

Que l’éventualité de la présence d’un désordre de nature décennale ou non encore déclaré, justifie que l’assureur de la société DRUJON participe aux opérations d’expertise, .

Que l’existence de contestation sur l’étendue de la garantie de la SMABTP ne constitue pas un obstacle à sa mise en cause, car l’application de l’article 145 du CPC n’implique aucun préjugé sur les chances de succès d’un procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

SARL A2 soutient :

Qu’elle émet des plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Qu’elle souhaite que SMABTP participe aux opérations d’expertise.

X soutient :

Qu’il y a urgence et risque de fermeture de l’établissement,

Qu’elle est favorable à l’expertise,

Qu’elle émet protestations et réserves de lui rendre commune les opérations d’expertise.

SUR CE, LE JUGE DES REFERES

Sur la demande reconventionnelle de SAS DRUJON : Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que le procès-verbal établi le 29 avril 2013 fait apparaître que les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves ont été exécutés et que cette exécution a été

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constatée contradictoirement entre le représentant de l’entreprise, d’une part, et le maître d’œuvre, d’autre part,

Attendu que les carneaux de désenfumage ont été traités conformément avec un enduit en trois couches sol et mur ainsi que la réalisation d’un bâtard d’eau à l’entrée des carneaux,

Attendu que la société X a confirmé par courriel que les réserves étaient levées, !

Mais attendu que le décompte final n’est pas signé par le maître d’œuvre, ni par le maître d’ouvrage et ne peut dès lors constituer le décompte général définitif ouvrant droit au paiement du solde conformément à l’article 13.4.2,

Attendu que les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne sont pas justifiées et ne peuvent être octroyées en présence de contestations sérieuses ; le Juge des Référés recevra les demandes reconventionnelles de SAS DRUJON et les déclarera mal fondée.

Sur la demande de mise hors de cause de SMABTP :

Attendu que la demande de la SMABTP de sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne pourrait être mobilisable pour un désordre réservé est prématurée à ce stade de la procédure,

Attendu que la qualification et l’étendue du désordre n’est pas encore déterminée. Si le désordre est identifié, ce n’est pas le cas ni de son origine ni de sa cause,

Attendu que l’éventualité de la présence d’un désordre de nature décennale ou non encore déclaré, justifie que l’assureur de la société DRUJON participe aux opérations d’expertise,

Attendu que l’existence de contestation sur l’étendue de la garantie de la SMABTP ne constitue pas un obstacle à sa mise en cause, car l’application de l’article 145 du CPC n’implique aucun préjugé sur les chances de succès d’un procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; le Juge des Référés recevra la demande de SMABTP et la déclarera mal fondée.

Sur la demande d’expertise : Vu l’article 145 du CPC,

Attendu que dans tous les cas d’urgence, nous pouvons ordonner en référé, toutes

les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Attendu également que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, nous pouvons ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles ;

Attendu que le demandeur a fait preuve de l’existence d’une situation litigieuse ;

— 

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Attendu qu’en l’espèce, des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le Tribunal éventuellement saisi, nous désignerons un expert avec pour mission celle définie au dispositif de la présente Ordonnance ;

Attendu qu’il existe une contestation sur les responsabilités encourues des parties à la cause ; le Juge des Référés recevra la demande de MEDICA France et la déclarera bien fondée,

Nous réserverons droits et moyens des parties ; PAR CES MOTIFS

Nous Juge des Référés :

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Recevons SAS DRUJON en sa demande de provision et la déclarons mal fondée,

Recevons la SMABTP en sa demande de mise hors de cause et la déclarons mal fondée,

Recevons SA MEDICA FRANCE en sa demande d’expertise et la déclarons bien fondée,

Actons des protestations et réserves de la SAS DRUJON, de la SMABTP, de la SARL A2 Architecture et de la SAS X INTERNATIONAL sur la sollicitation de la demande d’expertise,

Déclarons opposable aux défenderesses les opérations d’expertise qui seront ordonnées,

Désignons M. Z A, […] à TROYES en qualité d’expert et lui confions la mission suivante :

» Se déplacer sur les lieux et se faire remettre par les parties tous les documents utiles à la réalisation de sa mission,

+ – Constater les désordres affectant l’installation de désenfumage,

» Décrire les désordres invoqués dans le corps des présentes écritures ainsi que dans les pièces communiquées au débat,

+ – Donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer l’origine des désordres, leur nature, leur date d’apparition et leur importance et notamment s’ils sont dus à un défaut de mise en œuvre ou d’un défaut de conception,

« Donner toute précision permettant de déterminer si les dommages rendent l’immeuble propre à sa destination,

+ – Se prononcer quant à la conformité de l’ouvrage aux normes techniques applicables aux ERP,

+» – Rassembler tous les éléments techn1ques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,

+ – Prescrire au besoin les mesures conservatoires à réaliser dans l’urgence,

[…]

7

Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier, Décrire les préjudices matériels et immatériels en résultant, Déposer un pré-rapport et répondre aux dires,

Déposer un rapport définitif.

Autorisons l’expert ainsi désigné à s’adjoindre tout spécialiste de son choix,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal son acceptation ;

Disons que l’Expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 6 mois, soit au plus tard le 8 janvier 2014 ;

Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal ;

Disons que l’Expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

Fixons à la somme de 3.000 € l’avance sur la rémunération de l’expert (par provision) qui devra être consignée, au Greffe, dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance par la SAS MEDICA FRANCE ;

Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du CPC par lequel la caducité de l’expertise peut être prononcée et l’instance poursuivie ;

Disons que l’Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de 3 mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au Président de ce Tribunal d’ordonner, éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;

Disons que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;

Autorisons les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être par elles communiqué à l’Expert ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal ;

Réservons les droits et dépens.

Donné à TROYES, le 8 juillet 2013

LE GREFFIER LE JU ES REPÈRES Mme Véronique DOUCEDE M. Jeân-JAcques, MANFROI

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