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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 18 févr. 2026, n° 2025014832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 014832
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 février 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 17 décembre 2025
DEMANDEUR :
ELECTRICITE DE FRANCE (SA) – [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] [Localité 1] (SAS) – [Adresse 3]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société MINI [Localité 1] a souscrit, le 10 mars 2023, une proposition de contrat de fourniture d’électricité d’un an avec tacite reconduction, auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, intitulé « Contrat Garanti n° [Numéro identifiant 1] », pour son point de livraison situé [Adresse 4].
La société MINI [Localité 1] n’a pas procédé au paiement des factures suivantes émises par la société EDF :
* facture du 01/04/2023 : 816,10 €,
* facture du 28/04/2023 : 1.249,27 €,
* facture du 28/05/2023 : 1.266,66 €,
* facture du 18/07/2023 : 6.700,58 €,
* facture du 17/08/2023 : 130,70 €,
* facture du 17/09/2023 : 134,98 €,
* facture du 18/10/2023 : 135,01 €,
* facture du 17/11/2023 : 131,22 €,
* facture du 18/12/2023 : 134,97 €.
Le montant total des factures impayées s’élève à 10.699,49 €.
La société EDF a adressé une lettre de mise en demeure à la société MINI [Localité 1] le 20 juin 2024, cette dernière est restée sans effet.
Par acte de Me [Q] [G], commissaire de justice associée à Rouen, du 27 novembre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la société MINI [Localité 1] devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience de référé du 17 décembre 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu délivrer l’acte d’assignation à personne, il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse de la société MINI [Localité 1]. Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé à l’adresse du signifié. Le même jour, la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au signifié.
L’ordonnance est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société ELECTRICITE DE FRANCE demande à Monsieur le Président de :
* dire et juger recevable et bien fondée la société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* constater que la SAS MINI [Localité 1] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société EDF pour un montant de 10.699,49 € en principal ;
* constater que la SAS MINI [Localité 1] n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* condamner la SAS MINI [Localité 1] à payer à la société EDF la somme de 10.699,49 €, à titre provisionnel ;
* condamner également la SAS MINI [Localité 1] à payer à la société EDF la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS MINI [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société ELECTRICITE DE FRANCE fait valoir que :
Au regard des articles 1103 et suivants du code civil, la société MINI [Localité 1] est redevable des sommes réclamées.
La société MINI [Localité 1], non comparante, ne présente pas de demande, ni de moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en principal :
L’article 873 du code de procédure civile énonce : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
La société EDF produit au dossier une proposition commerciale de contrat « Garanti » n° [Numéro identifiant 1]. Cette proposition commerciale est signée électroniquement par Monsieur [B] [D] – MINI [Localité 1].
La société ELECTRICITE DE FRANCE produit également les conditions particulières complétant les conditions générales de vente mais le juge des référés constate que ces dernières ne sont pas signées et que les conditions générales de vente ne sont pas fournies au dossier. La société ELECTRICITE DE FRANCE ne prouve pas que la société MINI [Localité 1] a pris connaissance de ses conditions générales de vente.
La proposition commerciale est signée par les parties et les factures des 1 er avril, 28 avril, 28 mai et 18 juillet 2023 indiquent qu’une consommation électrique a bien existé, le juge des référés considère qu’il y a bien existence d’un contrat de fourniture d’électricité souscrit pour une durée d’une année avec tacite reconduction.
Il ressort des factures fournies par la société ELECTRICITE DE FRANCE que ces dernières prévoient clairement qu’à défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalités de retard au taux annuel de 12,50 % (14 % à compter de la facture du 18 juillet 2023) et d’une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40 €.
En revanche, rien ne justifie la pénalité mentionnée au titre des « pénalités diverses » d’un montant de 6.206,47 € non soumis à TVA qui figure sur la facture du 18 juillet 2023.
Sur ce point précis, le juge des référés déboute la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de provision au titre de cette pénalité non justifiée.
Pour le solde restant dû par la société MINI [Localité 1], à savoir la somme de 4.493,02 €, il convient de la condamner à la régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE à titre de provision.
Sur les dépens :
La société MINI [Localité 1] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société ELECTRICITE DE FRANCE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société MINI [Localité 1] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société MINI [Localité 1] à payer à titre provisionnel à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 4.493,02 € au titre des factures impayées.
Déboutons la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de condamner la société MINI [Localité 1] à payer à titre provisionnel la somme de 6.206,47 € au titre d’indemnités diverses.
Condamnons la société MINI [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société MINI [Localité 1] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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