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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2026P00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026P00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
SAS [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité de travaux d’intérieur, électricité, plomberie, installations sanitaires à l’exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés, revêtement de surfaces et matériaux durs, chapes et sols coulés, revêtement de surfaces et matériaux souples et parquets flottants, peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades, platerie Staff Stuc Gypserie, menuiseries inférieures, menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas, couverture à l’exclusion des travaux d’étanchéité et de la pose de capteurs solaires, maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, façade extérieure, jardinerie, nettoyage, plan solaire installation, maison en dur, charpente, tous les travaux intérieur et extérieur, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 882586183.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 10 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Monsieur [S] [H], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [Y] [C], prise en la personne de Maître [Y] [C], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur Anatolie CERNEAN, président,
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [I] [J], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL [Y] [C], expert, prise en la personne de Maître [Y] [C],
* Monsieur [S] [H], juge enquêteur,
Maître [Y] [C] confirme les termes de son rapport : l’état de cessation des paiements est avéré, l’actif disponible est inexistant et le passif exigible s’élève à 61 274,58€. Il existe des perspectives de redressement. Il ajoute que la société est assurée mais que les attestations n’ont pas ncore été fournies, que la société compte un salarié qui est le frère du représentant légal, et que deux chantiers sont à venir pour le mois d’avril à hauteur de 13000€ et 23000€.
Monsieur [S] [H], juge enquêteur, se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Madame [B] [O], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS CERNEAN PRO BAT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS CERNEAN PRO BAT doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 février 2025 correspondant à la date d’exigibilité des cotisations les plus anciennes,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CERNEAN PRO BAT,
FIXE au 7 octobre 2026 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 15 février 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [S] [H], en qualité de juge commissaire et Monsieur [Z] [W], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [Y] [C], prise en la personne de Maître [Y] [C], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [X] [R], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
5 mai 2026 à 09 heures 45,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République,
DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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