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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 15 déc. 2025, n° 2025003704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025003704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025003704
Mme le procureur de la République
C /
M [J] [K]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint, D’UNE PART ;
2. La SELARL [N] [B] & [W] [Y], prise en la personne de Maître [W] [Y], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], ès – qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de [K] [S] [Z] STYLE EIRL ;
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [W] [Y], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] ;
DEFENDEUR, ayant pour avocat Maître David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
LES FAITS :
Le 1 er novembre 2017, Monsieur [J] [K] débutait, sous le statut de l’EIRL et sous la dénomination [K] [S] [Z] STYLE EIRL, une activité de wedding planner, designer, organisation de mariages et location de matériel pour soirée.
Au titre de son activité, Monsieur [J] [K] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 539 960 674 et employait un salarié.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, statuant sur déclaration de cessation des paiements du débiteur, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’EIRL [K] [S] [Z] STYLE.
Ledit jugement a fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2024 et désigné la SELARL [N] [B] & [W] [Y], prise en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’actif recouvré dans le cadre de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 1 932.04 euros.
Le passif déclaré, non vérifié par le juge-commissaire s’élève à la somme de 207 226.34 euros se décomposant comme suit :
A titre super privilégié : 7 956.80 euros ;
A titre privilégié : 163 185.64 euros ;
A titre chirographaire : 36 083.90 euros ;
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [J] [K] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 25 juin 2025, déposée au rang des minutes du greffe le 2 juillet 2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [J] [K] une mesure de faillite personnelle de 15 ans.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2025, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [J] [K], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience 22 septembre 2025.
Suivant acte du Ministère de Maître [X], huissier de justice à VALENCIENNES, en date du 28 aout 2025, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [J] [K] à sa dernière adresse connue et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 22 septembre 2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 18 juillet 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 3 novembre 2025.
A L’AUDIENCE DU 3 NOVEMBRE 2025 :
Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, estimant qu’il peut être reproché à Monsieur [J] [K] les fautes suivantes :
* Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements ;
* Ne pas avoir tenu de comptabilité et avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
A l’appui de ses prétentions, Madame le procureur de la République expose que le caractère déficitaire de l’exploitation est caractérisé par l’analyse des comptes annuels, ainsi que des déclarations de créances qui font état d’incidents de paiement depuis l’année 2018, que les comptes annuels des exercices 2022, 2023 et 2024 n’ont pas été produit, que les conclusions du contrôle fiscal montre l’absence de valeur probante de la comptabilité, ainsi que des dépenses personnelles effectuées sur le compte de l’entreprise.
Maître [Y], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s’associer à la demande du ministère public.
Monsieur [J] [K] comparaît, assisté de Maître PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE. Ils sollicitent du tribunal, au visa de l’article L. 653-8 alinéa 1 du code de commerce de dire n’y avoir lieu à une mesure de faillite personnelle et, à titre subsidiaire, de limiter une éventuelle interdiction de gérer à une période d’une année.
A l’appui de ses prétention, Monsieur [J] [K] expose qu’il est âgé de 38 ans, qu’il travaille depuis ses 16 ans, qu’il a toujours été indépendant et que sa passion est la photographie et plus particulièrement la photographie de mariage, qu’en 2017, il décide de faire évoluer son activité vers l’organisation complète de mariage (recherche et intervention du traiteur, décoration, animation, suivi photographique), qu’au plan comptable, il mandate, dans un premier temps, le cabinet comptable [Adresse 4] à [Localité 2] pour une mission complète, qu’il découvre avec retard qu’il est soumis à la TVA, ce que ne lui avait pas précisé son expertcomptable, qu’il a fait l’objet d’un contrôle fiscal pendant les années COVID, que, pendant cette période, son activité est très impactée par les restrictions, que les mariages sont annulés, que les activités ont repris qu’à la fin de l’année 2021, que, dans la même période, il mandate un second expert-comptable, le cabinet COMEXPERT, qu’il a fait l’objet d’un second contrôle fiscal en 2024, qu’il n’est pas un délinquant économique, qu’il ne bénéficie pas de l’assistanat ou de la solidarité nationale, qu’il ne perçoit ni indemnité France travail, ni soutien, que s’il reconnait des erreurs dans sa gestion, il estime que la déconfiture de son activité est aussi liée à des facteurs extérieurs qui ne méritent pas une sanction commerciale aussi lourde que celle sollicitée par le ministère public, que son passif est composé à 75 % de dettes envers le trésor public et l’URSSAF.
Sur la première faute de gestion qui lui est reproché, savoir la poursuite d’une activité déficitaire, Monsieur [K] fait valoir que son chiffre d’affaires a progressé après les années COVID laissant espérer la possibilité d’apurer le passif existant et de revenir à une activité normale.
Sur la deuxième faute de gestion, savoir la non tenue de comptabilité, Monsieur [K] précise qu’il a fait appel à un expert-comptable dès le début de son activité, que les comptes annuels des années 2021 et 2022 sont versés aux débats, que si les comptes 2023 et 2024 n’ont pas été établis, c’est en raison de son impossibilité de régler l’expert-comptable qui
réclamait une somme de 4 000 euros par exercice, que toutefois, il ne conteste pas ce grief, que s’agissant des contrôles fiscaux, il a obtenu de l’administration fiscale un moratoire qu’il a commencé à exécuter, que les dépenses au « MacDonald » le dimanche sont effectuées dans le cadre de l’activité de l’entreprise car il avait pour habitude et tradition de terminer les mariages par un repas avec ses équipes.
De façon générale, Monsieur [K] estime que la déconfiture de son activité est liée à un manque de culture juridique, à un manque d’assistance de son expert-comptable et à l’impact implacable de la période COVID sur toutes les sociétés liées au monde de l’événementiel. Il estime que la sanction de la faillite personnelle est bien trop lourde. Il termine en indiquant qu’il ne peut être salarié, l’activité de photographe salarié étant quasi-inexistante.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements :
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 laissent apparaître un chiffre d’affaires de 61 385 euros pour une perte de 20 293 euros. Ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2021, un chiffre d’affaires de 109 388 euros pour une perte de 115 303 euros et enfin, ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2022, un chiffre d’affaires de 255 187 euros pour une perte de 45 024 euros.
La circonstance que le chiffre d’affaires augmente sur les trois exercices est parfaitement inopérant puisque, à la clôture au 31 décembre 2022, alors que la France est sortie du COVID, l’activité génère toujours une perte représentant quasiment 20 % du chiffre d’affaires.
En outre, les déclarations de créances laissent apparaître des incidents de paiement depuis l’année 2018. L’URSSAF a déclaré une créance de 76 904.34 euros pour des cotisations impayées remontant à l’année 2018. La direction générale des finances publiques a déclaré une créance de 103 556.65 euros pour des impositions impayées du 1 er novembre 2017 au 30 septembre 2019.
L’activité de l’entreprise de Monsieur [J] [K] était déficitaire bien avant l’avènement des restrictions sanitaires.
Il est donc démontré que Monsieur [K] a poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
* Sur l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière :
En qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Monsieur [J] [K] avait l’obligation de tenir et de publier une comptabilité.
Il est ni contestable, ni contesté que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 n’ont pas été établis.
Monsieur [K] ne peut se retrancher derrière son impossibilité, à l’époque, d’honorer la facture de son expert-comptable pour justifier cette absence de tenue.
En outre, les contrôles fiscaux successifs montrent que les comptes annuels des exercices antérieurs ne présentent pas une image fidèle ou une valeur probante.
Il est en effet relevé par l’administration fiscale une « absence de chemin de révision », des « anomalies de facturation », « l’absence de lettrage ou lettrage partiel » et des « date de validation des écritures postérieure à la date de dépôt de la déclaration ».
Concernant la TVA, l’administration fiscale relève que « les factures papiers mentionnent plusieurs taux de TVA. Cependant, ces factures ont été refaites au format WORD avec un taux unique de 20 %. Les déclarations CA3 déposées ne font état que d’un seul taux de TVA, le taux normal de 20 % ».
L’administration fiscale relève en outre plusieurs charges qui ne sont pas en lien avec l’activité (achat de denrées alimentaires en dehors des dates de mariage pour des achats d’ordre privé, achats de matériaux pour effectuer des travaux, achat de vêtements pour enfants, etc …), des charges sans pièce justificative.
Tous ces éléments démontrent que Monsieur [J] [K], outre qu’il n’a pas tenu de comptabilité pour l’exercice 2023 a tenu, pour les exercices précédents une comptabilité irrégulière.
* Sur l’application de loi :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [J] [K] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L. 653-3 1° : « Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
* Article L. 653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;» ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer l’interdiction de gérer de Monsieur [J] [K] et de fixer la durée de cette mesure à 2 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 18 juillet 2025 ;
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] pour une durée de 2 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 3 novembre 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT, président, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 15 décembre 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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